Le Quotidien du 20 mai 2014 : Électoral

[Brèves] Conditions de validité des déclarations de candidature aux élections européennes

Réf. : CE 8° s-s., 5 mai 2014, n° 379221, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9401MKE)

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le 21 Mai 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de validité des déclarations de candidature aux élections européennes dans un arrêt rendu le 5 mai 2014 (CE 8° s-s., 5 mai 2014, n° 379221, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9401MKE). Le recours présenté par le ministre de l'Intérieur tend à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, présentée pour la liste X. Le Conseil d'Etat relève que, si la déclaration de candidature collective mentionne la circonscription dans laquelle la liste se présente et son titre, ainsi que les nom et prénoms du candidat tête de liste et de neuf autres candidats, elle ne comporte pas la signature de ces neuf candidats et n'indique pas leurs sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession, contrairement aux conditions fixées par l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L7791AIE). Par ailleurs, il résulte des mentions de la liste que neuf candidats sont de sexe masculin, de sorte que la liste n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des prescriptions de ce même article. En outre, la liste n'est pas assortie des pièces attestant de la déclaration d'un mandataire ni, à supposer qu'il n'ait pas été procédé à cette déclaration, des pièces prévues au premier alinéa des articles L. 52-5 (N° Lexbase : L1760IYT) et L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L1759IYS), en méconnaissance de l'article 10 de cette loi. Le ministre de l'Intérieur est donc fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, la déclaration de candidature, dans la circonscription outre-mer, de la liste en cause, ne remplit pas les conditions prévues par la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière.

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