La conduite répétée d'un véhicule en état d'ivresse n'est pas un fait constitutif d'une indignité susceptible d'empêcher l'acquisition de la nationalité française, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 avril 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 28 avril 2014, n° 372679, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6013MKW, voir déjà dans le même sens, CE 2° et 6° s-s-r., 10 juin 1992, n° 113608, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7071ARC). M. X, ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 29 décembre 2006 à Toulouse. Le 24 août 2011, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage, comme l'article 21-2 du Code civil (
N° Lexbase : L5024IQ7) lui en donne la possibilité. Sur le fondement de l'article 21-4 du même code (
N° Lexbase : L1171HP3), le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 26 juin 2013, au motif que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant digne, en l'état, d'acquérir la nationalité française. M. X demande ici l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Le Conseil d'Etat relève que le Premier ministre s'est fondé, pour prendre le décret attaqué, sur les circonstances que l'intéressé s'était rendu l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 26 novembre 2006 et le 4 janvier 2009. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 25 janvier 2007, pour la première infraction, à une amende de 400 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois. Il a été condamné le 28 avril 2009, pour la seconde infraction, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant quatre mois. En estimant que ces deux faits, qui sont les seuls relevés à l'encontre de M. X, étaient de nature à le rendre indigne d'acquérir en l'état la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre, eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien, a fait, selon le Conseil d'Etat, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du Code civil. M. X est donc fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2013 lui refusant l'acquisition de la nationalité française (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5952EY4).
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