Afin de remplir ses obligations de santé à l'égard des travailleurs éloignés, l'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité. C'est ce qui ressort du décret n° 2014-423 du 24 avril 2014, relatif à l'application des dispositions relatives à la santé au travail aux travailleurs éloignés (
N° Lexbase : L0604I3R).
En effet, le présent décret pris en application de l'article L. 4625-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L8157IQ8) permet d'adapter les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale des salariés, aux particularités des travailleurs éloignés qui exercent habituellement leur contrat de travail en dehors de l'établissement qui les emploie, qu'ils soient itinérants ou non. Dans toutes les situations d'éloignement, l'employeur peut remplir ses obligations en matière de santé avec un seul service de santé au travail, en organisant le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la surveillance médicale individuelle et de l'action sur le milieu de travail.
Cependant, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au travail fait que ces obligations ne sont pas toujours réalisées, particulièrement en ce qui concerne l'action sur le milieu de travail. C'est pourquoi le présent décret donne la possibilité à l'employeur d'opter pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de santé au travail interentreprises dans le département où travaillent ses salariés éloignés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E2942ET7).
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