Le Quotidien du 30 avril 2014 : Urbanisme

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation du permis de construire portant sur la rénovation de la Samaritaine

Réf. : TA Paris, 11 avril 2014, n° 1302156 (N° Lexbase : A1431MK9)

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le 01 Mai 2014

Dans un jugement rendu le 11 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation du permis de construire portant sur la rénovation du grand magasin parisien la Samaritaine formulée par une association (TA Paris, 11 avril 2014, n° 1302156 N° Lexbase : A1431MK9). Cette décision intervient après un arrêt du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 5 mars 2014, n° 369996, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1812MG9) qui avait annulé une ordonnance rendue le 13 juillet 2013, laquelle avait déjà donné lieu à un rejet du recours de l'association contre le projet en cause. Celui-ci doit, notamment, permettre la création de nouveaux commerces, d'un hôtel de luxe, de bureaux, d'une centaine de logements sociaux et d'une crèche. Les deux magasins de la Samaritaine ont été fermés en 2005 en raison des risques d'incendie et une mise aux normes s'avérant impossible en raison de contraintes patrimoniales, la reprise de l'activité commerciale dans les conditions antérieures n'a pas été possible. Les requérants soutenaient, notamment, que la délibération rendant possible cette opération est incompatible avec les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France en ce qu'il prévoit que le centre historique de Paris fera l'objet d'une mise en valeur protégeant son patrimoine et maintenant sa vocation résidentielle en limitant le développement des activités de bureaux qui ne devront pas se substituer aux activités traditionnelles ou aux logements. Le tribunal a rejeté cet argument en soulignant que, si les prescriptions du schéma directeur tendent effectivement à la préservation des activités traditionnelles et du patrimoine dans le centre historique de Paris, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de figer la répartition des activités telle qu'elle était au moment de l'adoption de ce plan, ni d'interdire la création de surfaces de bureaux, ni de faire obstacle dans le respect des textes législatifs ou réglementaires à des modifications architecturales sur les immeubles existants, fussent-ils classés.

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