Le Quotidien du 24 avril 2014 : Droit rural

[Brèves] Inapplication aux baux à long terme du régime de prorogation du bail, même conventionnellement stipulée, qui permet au preneur de s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite

Réf. : Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 12-22.388, FS-P+B (N° Lexbase : A0853MKS)

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N1913BUE

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[Brèves] Inapplication aux baux à long terme du régime de prorogation du bail, même conventionnellement stipulée, qui permet au preneur de s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15948605-brevesinapplicationauxbauxalongtermeduregimedeprorogationdubailmemeconventionnellement
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le 25 Avril 2014

Il résulte de l'article L. 416-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4088AE7), ensemble l'article L. 415-12 du même code (N° Lexbase : L4080AET), que les dispositions de l'article L. 411-58, alinéas 2 à 4, du Code rural (N° Lexbase : L0865HPQ), qui permettent au preneur de s'opposer à la reprise lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge légal de la retraite, ne sont pas applicables aux baux à long terme, alors même que ce régime de prorogation aurait été stipulé conventionnellement (Cass. civ. 3, 9 avril 2014, n° 12-22.388, FS-P+B N° Lexbase : A0853MKS). En l'espèce, les consorts D. avaient consenti par acte notarié un bail d'une durée de dix huit ans expirant le 1er novembre 2010, aux époux L. Le 27 avril 2009, ils avaient délivré congés pour reprise aux preneurs qui avaient contesté lesdits congés. Pour ordonner la prorogation du bail jusqu'à ce que M. L. ait atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel d'Orléans avait relevé que la faculté pour le preneur de solliciter la prorogation de son bail lorsqu'il se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite était, en l'espèce, expressément prévue par le bail conclu le 19 mai 1993, et retenu qu'aucune disposition d'ordre public ne s'opposait à ce qu'une telle prorogation soit conventionnellement stipulée, et que les époux L. pouvaient donc s'en prévaloir (CA Orléans, 16 mai 2012, n° 11/03105 N° Lexbase : A5817ILZ). A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la solution précitée.

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