La CJUE a été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 52, § 3, de la Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (
N° Lexbase : L5478H3B). Cette demande a été introduite dans le cadre d'un litige opposant une association pour l'information des consommateurs à un opérateur de téléphonie mobile autrichien au sujet d'une pratique tarifaire de ce dernier consistant à exiger de ses clients le paiement de frais supplémentaires en cas de paiement par virement effectué en ligne ou à l'aide d'un bulletin en papier. La Cour y répond dans un arrêt du 10 avril 2014 (CJUE, 9 avril 2014, aff. C-616/11
N° Lexbase : A7634MIL). Elle relève que la Directive confère expressément aux Etats membres le pouvoir d'interdire ou de limiter, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Ce pouvoir s'applique à l'utilisation d'instruments de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile (bénéficiaire du paiement) et son client (payeur). La Cour considère, en effet, qu'un tel pouvoir vise la relation établie entre un "bénéficiaire" et un "payeur" et qu'un opérateur de téléphonie mobile et son client peuvent, lorsqu'ils reçoivent ou effectuent un paiement, être qualifiés respectivement de "bénéficiaire" et de "payeur". Par ailleurs, la Cour estime que le pouvoir des Etats membres ne se limite pas à interdire d'appliquer des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Au contraire, il leur permet également d'interdire de manière générale aux bénéficiaires d'appliquer des frais au payeur quel que soit l'instrument de paiement choisi, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d'encourager la concurrence et l'utilisation d'instruments de paiement efficaces. Les Etats membres disposent, néanmoins, d'une marge d'appréciation étendue dans la mise en oeuvre du pouvoir qui leur est conféré. Il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si la réglementation autrichienne respecte cette condition. La Cour précise, par ailleurs, que tant les ordres de virement sur papier que les ordres de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de la Directive. Elle constate que la notion d'instrument de paiement, telle qu'entendue par la Directive, est susceptible de couvrir un ensemble de procédures non personnalisées convenues entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement et appliquées lors de la génération des ordres de paiement.
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