Le pourvoi incident du demandeur en première instance qui soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal est irrecevable, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 avril 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 avril 2014, n° 357153, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1053MK9). Le jugement attaqué a condamné une collectivité publique au titre de sa responsabilité sans faute, faisant l'objet d'un pourvoi émanant de cette collectivité. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions des associations au motif qu'elles n'avaient subi aucun préjudice. La commune s'est pourvu en cassation contre le jugement en tant qu'il la condamne à verser diverses sommes aux propriétaires et met à sa charge les frais d'expertise. Les propriétaires et les associations demandent, par la voie du pourvoi incident, que le jugement soit annulé en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leurs demandes. Le Conseil d'Etat indique qu'en tant qu'il émane des associations, dont les premiers juges ont rejeté les conclusions, relatives à des préjudices distincts de ceux en cause dans le pourvoi principal et dont la réparation était demandée sur un fondement différent, le pourvoi incident soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal de la commune. Les conclusions des associations sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées (sur la validité de l'appel incident portant sur des chefs de préjudice distincts mais se rattachant à un même litige, voir CE 3° et 5° s-s-r., 4 avril 1997, n° 127884
N° Lexbase : A9217ADQ et CE 2° et 7° s-s-r., 3 mars 2010, n° 316515
N° Lexbase : A6436ES8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3727EXC).
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