Le Quotidien du 24 avril 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Abus de droit fiscal : une donation ne peut être requalifiée par l'administration fiscale que si elle n'a pas entraîné le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 353822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1044MKU)

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[Brèves] Abus de droit fiscal : une donation ne peut être requalifiée par l'administration fiscale que si elle n'a pas entraîné le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15930416-breves-abus-de-droit-fiscal-une-donation-ne-peut-etre-requalifiee-par-l-administration-fiscale-que
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le 25 Avril 2014

Aux termes d'une décision rendue le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat retient que la procédure d'abus de droit fiscal ne peut pas s'appliquer à un montage réalisé par le biais de donations, si ces actes ont opéré un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur en faveur du bénéficiaire de la donation (CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2014, n° 353822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1044MKU). En l'espèce, un couple de contribuables propriétaires des actions d'une SA qui exploitait un supermarché, et des titres d'une SCI, propriétaire des murs où l'activité était exercée, ont donné à chacun de leurs trois enfants la nue-propriété de parts de la SCI, puis la pleine-propriété et la nue-propriété d'actions de la SA. Deux semaines après, toute la famille a apporté l'ensemble des titres à neuf sociétés civiles financières, cogérées par le couple, ayant pour objet la gestion du patrimoine familial. Les parts des sociétés civiles reçues en échange ont fait l'objet d'un démembrement de propriété par report du démembrement appliqué aux titres apportés. Puis, les parts de la SCI ont été acquises par la SA, dont la totalité des actions a été cédée par les sociétés civiles financières, à la même date, à une autre SA. L'administration a considéré que ce montage constituait un abus de droit fiscal. Le juge, dans un considérant de principe, décide que, dès lors qu'un acte revêt le caractère d'une donation, l'administration ne peut le regarder comme n'ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que son auteur, s'il ne l'avait pas passé, aurait normalement supportées. Ainsi, elle n'est pas fondée à l'écarter comme ne lui étant pas opposable sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU). En revanche, elle peut écarter sur ce fondement un acte qui, présenté comme une donation, ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur. Or, le couple s'est effectivement dessaisi de droits sur les parts données à ses enfants. Ni la rapidité avec laquelle les différentes opérations litigieuses ont été effectuées, ni les restrictions apportées au droit de propriété des donataires nus-propriétaires par les actes de donation-partage, ni les pouvoirs de gestion et de décision conférés aux donateurs usufruitiers par les statuts des sociétés civiles financières, ni l'excédent de distribution des bénéfices constaté, ne sont de nature à remettre en cause le constat d'un dépouillement immédiat et irrévocable du couple en faveur des enfants. Il n'y a donc pas eu d'abus de droit fiscal .

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