Le Quotidien du 22 avril 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Bénéfice de la prévoyance de la CREPA en faveur d'un avocat étranger non inscrit à un tableau de l'Ordre français

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 avril 2014, n° 13/02723 (N° Lexbase : A4453MIR)

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[Brèves] Bénéfice de la prévoyance de la CREPA en faveur d'un avocat étranger non inscrit à un tableau de l'Ordre français. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15827661-brevesbeneficedelaprevoyancedelacrepaenfaveurdunavocatetrangernoninscritauntablea
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le 23 Avril 2014

La Caisse de retraite du personnel des avocats et avoués près les cours d'appel (CREPA) ne peut pas arguer du fait que le salarié d'un cabinet d'avocats français soit un avocat inscrit au tableau d'un Ordre extracommunautaire et qu'il aurait pu demander son inscription en France, pour lui refuser sa garantie "Prévoyance", étant entendu que les avocats salariés n'entrent pas dans le champ d'application de l'adhésion obligatoire à la CREPA. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 3 avril 2014 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 avril 2014, n° 13/02723 N° Lexbase : A4453MIR). En effet, la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats règle les obligations réciproques et les rapports entre les avocats et leur personnel salarié, les parties signataires ayant précisé dans son article premier "que l'avocat salarié n'entre pas dans le champ d'application de cette convention". Or, la convention prévoit que les cabinets d'avocats sont adhérents de la CREPA au titre du régime de prévoyance qu'elle institue au bénéfice de tous leurs salariés, cadres et non cadres. En l'espèce, le salarié d'un cabinet d'avocats, en qualité de consultant, avait versé les cotisations prévues, ainsi que le mentionnent les bulletins de paie. Placé en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2006, il est décédé le 7 octobre 2007. Le cabinet d'avocats lui a versé, pendant cette période, l'intégralité de son salaire après déduction des indemnités journalières. Subrogé dans les droits de son salarié, il a sollicité le 20 février 2007 la prise en charge de l'arrêt maladie de son salarié, au titre de la garantie pertinente du régime de prévoyance. La CREPA soutenait qu'étant avocat, le salarié ne pouvait bénéficier du régime de prévoyance. Elle appuyait cette argumentation sur le papier à en-tête du cabinet d'avocats, qui mentionnait le salarié au nombre des avocats du cabinet. Le cabinet soutenait que le salarié était, en fait, seulement inscrit au barreau de l'Etat de Californie. Et, il n'était pas avocat inscrit au tableau d'un barreau français. Dès lors, selon la cour, il ne saurait être soutenu, alors que le titre d'avocat est en France réglementé et protégé par la loi, que dans la convention collective susvisée, le recours au vocable d'avocat pour exclure du champ d'application de cet accord collectif les avocats salariés, renverrait à d'autres professionnels que ceux pouvant se prévaloir, en France, du titre d'avocat. Le salarié, ayant acquis la qualité d'avocat aux Etats-Unis d'Amérique, n'avait pas effectué les formalités nécessaires à une telle inscription en France. Il ne pouvait en conséquence se prévaloir de sa qualité d'avocat, ni en faire état sur le papier à en-tête du cabinet qui le salariait en qualité de consultant. Pour autant, ce manquement aux règles déontologiques ne retire pas sa qualité au salarié, non avocat, qui bénéficiait bien du régime de la prévoyance de la CREPA.

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