Est présumée être éligible aux procédures de surendettement et non aux procédures collectives la personne physique qui a, pour exercer son activité, souscrit un contrat de travail, faute d'établissement du caractère fictif de ce dernier. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 13-10.272, F-P+B
N° Lexbase : A0869MKE). En l'espèce, une personne physique a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière. Pour confirmer cette décision le juge d'instance, relevant que l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre elle et une SARL, aux termes duquel la seconde s'engage à permettre à la première le développement d'une activité de conseil en image en mettant à sa disposition tous les moyens de formation nécessaire et que le chiffre d'affaires réalisé par la demanderesse, après paiement des charges directes ou indirectes, fera l'objet de revenus salariaux, retient que, dès lors, l'activité qu'elle exerce est constitutive d'une profession libérale relevant des procédures collectives instituées par la loi du 26 juillet 2005. En conséquence, cette personne n'est pas éligible à la procédure de surendettement. Sur pourvoi formé par la débitrice, la Cour de cassation casse le jugement d'instance au visa de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6601IMG) : en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la débitrice avait, pour exercer son activité, souscrit un contrat de travail dont le caractère fictif n'était pas établi, le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé .
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