Le Quotidien du 4 avril 2014 : Divorce

[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la non-exclusion des pensions militaires d'invalidité des ressources à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. QPC, 2 avril 2014, n° 14-40.007, F-D (N° Lexbase : A4055MIZ)

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N1693BUA

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[Brèves] Transmission au Conseil constitutionnel d'une QPC relative à la non-exclusion des pensions militaires d'invalidité des ressources à prendre en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15567917-brevestransmissionauconseilconstitutionnelduneqpcrelativealanonexclusiondespensionsmili
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le 10 Avril 2014

Les dispositions de l'article 272, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), en tant qu'elles sont interprétées en ce sens que les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des sommes exclues, par ledit article, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, édicté par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? Par un arrêt rendu le 2 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 2 avril 2014, n° 14-40.007, F-D N° Lexbase : A4055MIZ ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA). La Haute juridiction a estimé, en effet, que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 272, alinéa 2, du Code civil, qui exclut des ressources prises en considération pour déterminer l'existence de la disparité à laquelle est subordonnée la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, ne mentionne pas les pensions militaires d'invalidité, ce qui pourrait être considéré comme introduisant, entre les personnes souffrant d'un handicap, une différence de traitement selon l'origine de celui-ci, sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

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