Caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, qui s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n'ont été remises par les salariés à la direction. L'employeur n'avait commis alors aucun manquement en transférant son activité dans d'autres locaux. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 26 mars 2014 (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-26.600, FS-P+B
N° Lexbase : A2349MIT).
En l'espèce, des salariés avaient participé à un mouvement de grève du 15 avril au 31 août 2009. Soutenant ne pas avoir pu reprendre le travail le 1er septembre 2009, à la suite de la décision de l'employeur de fermer l'entreprise le même jour, ils avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de leur contrat de travail et à la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages-intérêts et de rappels de salaires. Devant la cour d'appel, les juges du second degré les avaient déboutés de leur demande. Ils s'étaient alors pourvus en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, ils reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en se fondant sur la circonstance que les salariés avaient manqué à leurs obligations, sans rechercher si l'employeur avait commis des manquements justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts. Ils alléguaient, en outre, un manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur qui, selon eux, avait modifié unilatéralement les conditions de travail des salariés en transférant l'activité dans d'autres locaux. Enfin, ils reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'existence d'un
lock-out illicite sans rechercher, si la fermeture des locaux était intervenue le 1er septembre 2009, date à laquelle les salariés avaient annoncé reprendre le travail.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans la mesure où la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans les conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, dont les nouvelles clés n'avaient pas été remises par les salariés à la direction. L'employeur en transférant son activité dans d'autres locaux, n'avait donc commis aucun manquement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2952E44).
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