La question relative à la conformité, de l'article 498 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9441IEE), concernant le droit d'appel en matière correctionnelle, à la Constitution, ne présente pas un caractère sérieux et ne mérite pas d'être renvoyée devant le Conseil constitutionnel, dès lors que la Constitution intègre la procédure pénale dans le domaine de la loi et la procédure civile dans celui du règlement et que le Code de procédure pénale, de nature législative, ne peut encourir le grief d'inconstitutionnalité par le seul motif que le Code de procédure civile édicte des règles différentes. Aussi, le principe d'égalité ne s'oppose-t-il pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, alors que la partie civile a fait le choix d'exercer l'action civile devant le juge pénal et que ce dernier doit se prononcer avec célérité pour des considérations d'ordre public. Telle est la réponse apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014 (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 14-90.002, F-P+B+I
N° Lexbase : A3542MIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2437EUS). En l'espèce, a été posée la question de savoir si les dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale portent atteinte au principe d'égalité fondateur de la République car cet article conduirait, selon le requérant, à des règles de procédure différentes selon qu'une action en dommages et intérêts est diligentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. La Cour de cassation refuse de transmettre ladite question car ne la jugeant pas sérieuse, au regard des motifs susénoncés.
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