Jurisprudence : Cass. QPC, 02-04-2014, n° 14-40.007, F-D, Qpc seule - renvoi au cc

Cass. QPC, 02-04-2014, n° 14-40.007, F-D, Qpc seule - renvoi au cc

A4055MIZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100497

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028827513

Référence

Cass. QPC, 02-04-2014, n° 14-40.007, F-D, Qpc seule - renvoi au cc. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/15567625-cass-qpc-02042014-n-1440007-fd-qpc-seule-renvoi-au-cc
Copier

Abstract

Les dispositions de l'article 272, alinéa 2, du Code civil, en tant qu'elles sont interprétées en ce sens que les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des sommes exclues, par ledit article, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, édicté par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? Par un arrêt rendu le 2 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. . QPC, 2 avril 2014, n° 14-40.007, F-D ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce").



CIV. 1
COUR DE CASSATION MF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 2 avril 2014
RENVOI
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 497 F-D
Affaire no A 14-40.007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 janvier 2014, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- M. Alain Z, domicilié La Chapelle,
D'autre part,
- Mme Claude ZY, épouse ZY, domiciliée Molles,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 2014, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'au cours de la procédure de divorce de Mme Y et M. Z, la première a formé une demande de prestation compensatoire contre le second ; que, par mémoire distinct du 30 septembre 2013, celui-ci a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants
" la conformité de l'article 272, alinéa 2, du code civil, notamment pour l'application et l'interprétation jurisprudentielles qui en sont faites, aux principes d'égalité et d'égalité devant la loi, énoncés
- par l'article 2, alinéa 4, de la Constitution " La devise de la République Française est " Liberté, Egalité, Fraternité "
- par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit"
- par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 " La loi (...) doit être la même pour tous " ;
Que le juge aux affaires familiales l'a transmise dans les termes
suivants
" Les dispositions de l'article 272, alinéa 2, du code civil, en tant qu'elles sont interprétées en ce sens que les pensions militaires d'invalidité ne figurent pas au nombre des sommes exclues, par ledit article, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi, édicté par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? "
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 272, alinéa 2, du code civil, qui exclut des ressources prises en considération pour déterminer l'existence de la disparité à laquelle est subordonnée la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, ne mentionne pas les pensions militaires d'invalidité, ce qui pourrait être considéré comme introduisant, entre les personnes souffrant d'un handicap, une différence de traitement selon l'origine de celui-ci, sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil

constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus