L'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2014, n° 361042, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2290MIN). L'article 1er du décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 (
N° Lexbase : L3693ISL) attaqué autorise deux ministres à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion administrative et financière des personnels, la gestion des moyens (emplois, postes et heures) et le pilotage national et académique, par la production d'indicateurs statistiques. Or, la liste des données à caractère personnel et des informations ainsi collectées, annexée au décret attaqué, est relative à l'identification des agents, à leur situation familiale, à leur vie professionnelle auxquelles s'ajoutent des éléments économiques et financiers. La collecte de ces catégories de données est nécessaire à la finalité légitime du traitement et la collecte et le traitement de données telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, nécessaires pour permettre aux membres de la famille des agents de bénéficier des avantages liés à leur situation de famille, sont proportionnés au regard des finalités du traitement. En revanche, l'administration ne fait état, dans ses écritures, d'aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents. Dès lors, en l'absence de toute justification sur ce point, la collecte de ces informations ne peut, en l'espèce, qu'être regardée comme excessive au regard des dispositions du 3° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (
N° Lexbase : L8794AGS), selon lesquelles "
un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui [...]
sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs [...]".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable