Le Quotidien du 9 avril 2014 : Sécurité sociale

[Brèves] Inopposabilité à la CPAM d'une transaction conclue entre le tiers responsable d'une lésion et l'assuré si elle n'a pas participé ou n'a pas été invitée à participer aux négociations

Réf. : Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-10.059, FS-P+B (N° Lexbase : A2341MIK)

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[Brèves] Inopposabilité à la CPAM d'une transaction conclue entre le tiers responsable d'une lésion et l'assuré si elle n'a pas participé ou n'a pas été invitée à participer aux négociations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15567083-breves-inopposabilite-a-la-cpam-dune-transaction-conclue-entre-le-tiers-responsable-dune-lesion-et-l
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le 17 Mars 2015

Lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de Sécurité sociale qu'autant que celle-ci y a participé ou y a été invitée par lettre recommandée, tel n'est pas le cas lorsque la caisse a simplement été avisée de l'existence de négociations en cours. C'est ce que précise la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2014 (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-10.059, FS-P+B N° Lexbase : A2341MIK).
En l'espèce, un individu était décédé à la suite d'un accident de trajet causé par un cheval. Une transaction avait été conclue entre la société assureur du gardien de l'animal, les ayants droit et les consorts de la victime, fixant le montant des indemnités dues à ces derniers. La caisse primaire d'assurance maladie, contestant l'opposabilité à son égard de ce règlement amiable, avait assigné l'assureur pour obtenir le remboursement des prestations versées à la suite de l'accident.
La cour d'appel (CA Toulouse, 6 novembre 2012, n° 11/02202 N° Lexbase : A4067IWK ; lire N° Lexbase : N4528BTU) l'avait débouté de sa demande, lui déclarant opposable la transaction au motif qu'il ressortait d'un courrier adressé par l'assureur à la caisse que l'épouse de la victime et son fils avaient accepté le calcul du préjudice économique présenté par l'inspectrice d'assurance ; que même si l'assureur ne justifiait pas avoir fait part de cette transaction à la caisse par lettre recommandée, il était évident qu'elle en avait eu connaissance puisque dans un courrier adressé à l'assureur un peu plus tard, elle faisait référence à ce courrier et reprenait pour son calcul les sommes fixées par la transaction, que depuis le mois d'avril 2005, elle avait été avisée de ce que le calcul du préjudice économique faisait l'objet de discussion entre l'assureur et le conseil des consorts de la victime. Elle avait d'ailleurs interrogé par lettre l'assureur sur l'éventualité d'une transaction. Dans ces conditions, la cour d'appel avait estimé que la caisse ne pouvait ignorer l'existence de négociations en cours et que lors de la réception de la lettre l'informant de l'existence de l'accord intervenu et de son contenu, elle aurait dû faire connaître son refus dans un délais de quinze jours, ce qu'elle n'avait pas fait. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au visa de l'article L. 376-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6129HDD). Lorsqu'une lésion est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ou y a effectivement participé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la caisse, ayant simplement été avisée de l'existence de négociations en cours (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8174CD4).

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