Une société qui a obtenu des permis de construire des éoliennes dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien (ZDE), intervenante en défense contre la demande d'annulation de l'arrêté de création de la zone devant le tribunal administratif, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement d'annulation de cet arrêté, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 mars 2014, n° 362030, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2294MIS). Une telle annulation lui est préjudiciable car elle prive, en effet, la société du bénéfice de l'obligation de rachat de l'électricité produite par les éoliennes produites dans la ZDE mise à la charge d'Electricité de France par les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (
N° Lexbase : L4327A3N). De ce fait, la société, si elle était restée étrangère au litige de première instance, aurait justifié d'un droit auquel le jugement rendu eût préjudicié, et susceptible, à ce titre, de lui conférer qualité pour former tierce opposition à ce jugement (voir, à l'inverse, l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par une société ayant déposé en vue de l'implantation d'éoliennes dans la zone une demande de permis de construire qui n'a pas encore été délivré, CE 1° et 6° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 355370, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4394I4I et lire
N° Lexbase : N5951BTL).
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