Le Quotidien du 1 avril 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Possibilité d'autorisation du paiement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail : pas de dérogation à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location

Réf. : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297, FS-P+B (N° Lexbase : A7348MHM)

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[Brèves] Possibilité d'autorisation du paiement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail : pas de dérogation à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15289079-brevespossibilitedautorisationdupaiementpourleverloptiondachatduncontratdecreditba
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le 03 Avril 2014

Les dispositions de l'article L. 641-3, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3500ICM) ne permettent pas de déroger à la clause du contrat de crédit-bail fixant la durée de location à l'expiration de laquelle le preneur a la faculté d'exercer l'option d'achat. Tel est le principe énoncé par la Chambre commercial de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297, FS-P+B N° Lexbase : A7348MHM). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire le 2 mars 2011 et son activité provisoirement maintenue. Un crédit-bailleur, liée à la débitrice par cinq contrats de crédit-bail portant sur des véhicules, a déclaré sa créance et mis en demeure l'administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats. Le délai ouvert à l'administrateur pour se prononcer a été prorogé par le juge-commissaire au 21 juin 2011. La mission de l'administrateur ayant pris fin avant cette date, le crédit-bailleur a, le 30 mai 2011, mis en demeure le liquidateur d'acquiescer à la restitution des véhicules. Ce dernier, par courrier du 16 juin 2011, a levé l'option d'achat de deux contrats puis, le crédit-bailleur s'y étant opposé, a saisi le juge-commissaire pour être autorisé à payer les sommes restant dues au titre de ces deux contrats. La cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à payer au crédit-bailleur les montants restant dus pour solder les deux contrats (CA Orléans, 11 octobre 2012, n° 12/00469 N° Lexbase : A2987IU8). Elle retient, en effet, que le crédit-bailleur n'est pas fondé à soutenir qu'il est uniquement loisible au liquidateur de poursuivre l'exécution des contrats jusqu'à leur terme conventionnel et ensuite lever les options d'achat, dès lors que l'article L. 641-3, alinéa 2, du Code de commerce permet au juge-commissaire de l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail lorsque, comme en l'espèce, le paiement est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien. En outre, ajoutent les juges du fond, les clauses contractuelles subordonnant l'exercice de l'option d'achat au respect de toutes les obligations incombant au locataire, dont le paiement intégral des loyers à bonne date, ne peuvent faire échec à ce texte d'ordre public. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-3, alinéa 2, et L. 641-11-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3446ICM), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5158EUL).

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