Fournit des prestations à caractère juridique, au mépris de l'interdiction qui lui était faite par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), la société titulaire d'un "mandat d'audit et d'optimisation de gestion locative" conféré dans le cadre d'une mission d'audit et d'optimisation de la gestion des biens et droits immobiliers pris à bail par son client. La cause du contrat étant illicite, est annulée la convention en cause. Telle est la sentence d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 6 mars 2014 (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 13/00804
N° Lexbase : A2605MGL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9502ET4). En l'espèce, la société, spécialisée dans l'audit et l'optimisation de la gestion locative notamment en vérifiant la parfaite application des clauses et conditions des baux pour le compte des locataires, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58, et qui n'exerce pas une activité professionnelle réglementée au sens de l'article 59 de la loi de 1971, ne justifiait pas d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé. Elle n'entrait en conséquence dans aucune catégorie de personnes possédant sous certaines conditions plus ou moins restrictives l'autorisation de fournir des consultations juridiques. Or, le contrat litigieux excédait la simple information documentaire des normes juridiques applicables aux baux qui faisaient l'objet de l'audit ; la mission impliquait la réalisation d'un diagnostic détaillé résultant de la confrontation des normes juridiques applicables aux données rapportées par la société cliente sur les excédents de facturation de tous ordres éventuellement subis, l'émission de recommandations sur les actions amiables ou judiciaires à mettre en oeuvre, voire la négociation le cas échéant avec le bailleur. Cette personnalisation des avis émis montre que la société auditrice ne se bornait jamais à un exposé général de l'état du droit, mais livrait des analyses complètes des règles applicables à la situation de fait assorties de recommandations chiffrées sur les sommes à recouvrer, sur les actions à entreprendre et sur leur chance de succès. La convention d'audit est annulée pour cause illicite, toutefois la portée de l'arrêt est limitée au contrat passé, malgré la demande d'interdiction générale émise par le CNB, à l'exclusion de toute autre convention passée dont la teneur des prestations à fournir n'est pas connue.
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