Le Quotidien du 18 mars 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du droit à déduction de la TVA d'une mise à disposition gratuite d'une clientèle au profit d'une société

Réf. : CJUE, 13 mars 2014, aff. C-204/13 (N° Lexbase : A6821MGQ)

Lecture: 2 min

N1278BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exclusion du droit à déduction de la TVA d'une mise à disposition gratuite d'une clientèle au profit d'une société. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14943592-breves-exclusion-du-droit-a-deduction-de-la-tva-dune-mise-a-disposition-gratuite-dune-clientele-au-p
Copier

le 20 Mars 2014

Aux termes d'une décision rendue le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mise à disposition gratuite d'une clientèle achetée à une société liquidée au profit d'une nouvelle société n'entre pas dans le champ de la TVA, cette opération n'étant pas effectuée à titre onéreux (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-204/13 N° Lexbase : A6821MGQ). En l'espèce, un contribuable détenait 60 % des parts d'une société civile de droit allemand, les deux autres associés détenant chacun 20 % des parts. Puis, cette société a été dissoute, de telle sorte que chaque associé a repris une partie de la clientèle. Le contribuable a constitué une nouvelle société civile dont il détenait 95 % des parts. Il a remis sa clientèle gratuitement à la disposition de la nouvelle société. Lorsque l'ancienne société a été dissoute, elle a vendu la clientèle à l'associé et a émis une facture mentionnant de façon distincte la TVA. Le contribuable a déduit cette taxe, ce que l'administration fiscale allemande a refusé. Le juge, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un associé d'une société civile de conseil fiscal qui acquiert de cette société une partie de la clientèle avec pour seul objectif de mettre celle-ci directement et gratuitement à la disposition d'une société civile de conseil fiscal nouvellement constituée, dont il est le principal associé, pour que cette dernière exploite ladite clientèle à titre professionnel, sans pour autant que celle-ci entre dans le patrimoine de la société nouvellement constituée, est en droit de déduire la TVA payée en amont sur l'acquisition de la clientèle en question. Le juge de l'Union répond par la négative, arguant du fait que cette mise à disposition de la clientèle à la nouvelle société est gratuite et ne relève donc pas du champ d'application de la TVA. Le 1er mars 2012, la Cour avait jugé que l'opération en aval à laquelle les deux futurs associés ont procédé, à savoir l'apport d'un bien immeuble à la société au titre d'une dépense d'investissement aux fins de l'activité économique de cette société, relève certes du champ d'application de la TVA, mais constitue une opération exonérée de cette taxe (CJUE, aff. C-280/10 N° Lexbase : A7144IDX). En revanche, dans l'affaire en cause, l'opération en aval ne relève pas du champ d'application de la TVA, la mise à disposition gratuite de la clientèle à la nouvelle société ne pouvant être considérée comme constituant une activité économique .

newsid:441278

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus