La signification d'un jugement qui encourt la nullité, si elle ouvre les délais des voies de recours permettant aux parties de faire constater judiciairement cette nullité, ne peut interrompre la prescription. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de la cassation, le 5 mars 2014 (Cass. crim., 5 mars 2014, n° 12-88.080, F-P+B
N° Lexbase : A4141MGH ; cf.
a contrario, pour une signification qui a le caractère d'un acte interruptif de la prescription : Cass. crim., 24 octobre 1989, n° 89-84.811
N° Lexbase : A8732CIA ; l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2816EUT). En l'espèce, à la suite d'un contrôle effectué le 4 décembre 2007, par les services des douanes, M. W., trouvé en possession de substances stupéfiantes et d'une certaine somme a été convoqué, le 5 décembre 2007, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées. Par jugement contradictoire, il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière. Le jugement, signifié le 5 mai 2009 à l'étude de l'huissier de justice, a été notifié le 5 mars 2012 à l'intéressé qui a interjeté appel le 8 mars 2012. Pour dire le délit douanier prescrit et ordonner la restitution à M. W. de la somme perçue au titre de la retenue douanière, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement en raison d'une absence de motivation et évoqué, a retenu que la convocation du prévenu devant le tribunal correctionnel, le 5 décembre 2007, constitue le dernier acte interruptif de la prescription. La Haute juridiction confirme la décision des juges d'appel, ainsi rendue, en rappelant le principe susmentionné.
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