Le Quotidien du 18 mars 2014 : Contrats administratifs

[Brèves] Conditions d'interruption du délai de garantie décennale d'une demande présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364429, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9188MGE)

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[Brèves] Conditions d'interruption du délai de garantie décennale d'une demande présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14943590-brevesconditionsdinterruptiondudelaidegarantiedecennaledunedemandepresenteeparlassureur
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le 19 Mars 2014

La demande, présentée par l'assureur du maître de l'ouvrage, tendant à l'extension aux constructeurs d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'action engagée contre lui par le maître de l'ouvrage, vaut citation en justice et emporte, par suite, interruption du délai de garantie décennale, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364429, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9188MGE). Il résulte des dispositions de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), et de l'article 2270 du même code (N° Lexbase : L7167IAP), applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 308163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8616ELP). Toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action. En subordonnant l'interruption du délai décennal par l'assureur dommages-ouvrage, à son propre profit, à la naissance de sa subrogation dans les droits de son assuré et donc au paiement de l'indemnité d'assurance, alors que la citation en justice à laquelle la société X avait procédé en demandant l'extension aux constructeurs de l'expertise avait interrompu à son profit le délai de garantie décennale, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 4ème ch., 11 octobre 2012, n° 11LY02029, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2851IWI) a donc commis une erreur de droit.

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