Dans un arrêt du 3 mars 2014, le Conseil d'Etat (CE 6 s-s., 3 mars 2014, n° 362227, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4196MGI) a rejeté la demande d'annulation du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale
N° Lexbase : L8543IS9 ; lire
N° Lexbase : N1608BTQ). Il retient, d'abord, qu'en insérant, à l'article R. 225-105-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8665ISQ), des dispositions prévoyant deux listes précisant les informations requises selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé, le décret n'a pas instauré une distinction illégale entre différentes catégories de sociétés. Il énonce ensuite que l'organisme tiers chargé de vérifier les informations mentionnées dans le rapport annuel étant désigné parmi des organismes accrédités à cet effet et soumis à des exigences déontologiques par les dispositions de l'article L. 822-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2947HC7), auxquelles renvoie l'article R. 225-105-2 (
N° Lexbase : L8666ISR), le moyen tiré de ce que ces dispositions réglementaires n'assureraient pas l'indépendance de l'organisme vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5756ISY), ne peut être accueilli. Enfin, pour les juges du Palais-Royal, le requérant n'est pas fondée à soutenir qu'en différant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 225-105-2 du Code de commerce au 31 décembre 2016 pour les entreprises autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le décret aurait méconnu les dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en oeuvre .
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