Aux termes d'une décision rendue le 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 230 H du CGI (
N° Lexbase : L1733IZ9), relatif à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014
N° Lexbase : A3293MG3). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 20 décembre 2013, n° 372333, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7991KSR), les Sages ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H, qui prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, son montant est majoré de l'insuffisance constatée. Selon la société requérante, cette sanction est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P). Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a jugé que cette majoration, qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant éludé le paiement de la contribution, a le caractère d'une punition. Mais ensuite, il a relevé que le législateur a défini de manière suffisamment claire et précise le manquement à l'obligation fiscale et la sanction dont il est assorti. La majoration de la contribution proportionnelle est égale au montant de la contribution due pour l'année écoulée qui n'a pas été acquittée, et est donc proportionnée. Elle ne revêt donc pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. D'autant plus que le Conseil constitutionnel a rappelé que, lorsqu'elle se cumule avec une autre sanction ayant le caractère d'une punition, cette majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ne peut conduire à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues .
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