L'appelant ayant déféré l'entier litige à la cour d'appel par un acte d'appel général et conclu à l'infirmation des chefs du jugement lui faisant grief, il appartenait à l'intimée de ne pas limiter ses conclusions à la seule demande de sursis à statuer ; la cour d'appel n'est pas tenue d'inviter l'intimée à s'expliquer sur le fond lorsqu'elle s'est bornée à solliciter la réouverture des débats. Telle est la substance de la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2014 (Cass. civ. 2, 27 février 2014, n° 12-21.523, F-P+B
N° Lexbase : A0944MG3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6889ETC). En l'espèce, un jugement a ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. Z. laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. D., M. L. et M. Y. et décidé que M. L. était tenu de rapporter à la succession différentes sommes et coupable du délit de recel. M. L. a interjeté appel du jugement et Mme D. a sollicité un sursis à statuer, d'abord, du conseiller de la mise en état, puis de la cour d'appel. Ayant vu son exception de sursis rejeté, Mme D. a fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu le principe de contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q). A tort, selon la Cour de cassation qui confirme la décision des juges d'appel en relevant que cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
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