Lexbase Social n°561 du 6 mars 2014 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Cotisations d'accident du travail et fusion des risques

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 357228, 366334, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1008MGG)

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le 06 Mars 2014

L'intérêt général justifie, pour la détermination d'un taux unifié de cotisations accident du travail, la réduction du nombre de catégories de risques, à l'aune d'une logique de filière selon laquelle sont regroupées les activités exercées par les mêmes entreprises et faisant l'objet d'actions de prévention communes. Telle est la portée de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 357228, 366334, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1008MGG).
Au cas présent, la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) avait saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation des arrêtés du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L0675IT8) et du 24 décembre 2012 (N° Lexbase : L8057IUX), relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale, ayant fixé les taux nets de cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles pour les activités d'abattage du bétail ainsi que de découpe et de commerce de gros de viandes de boucherie pour les années 2012 et 2013, respectivement à 6,3 % et 6,5 %.
Au soutient de ses prétentions, l'organisation professionnelle faisait notamment valoir que les activités d'abattage du bétail, de découpe de viandes et de commerce de gros de viandes de boucherie ne pouvaient être regroupées au sein d'un même risque et donner lieu à un taux de cotisation unique.
Le Conseil d'Etat rejette les requêtes de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes. Au soutien de sa décision, il relève, d'une part, qu'aucune disposition n'impose la prise en considération des éléments statistiques relatifs à la sinistralité des différentes activités professionnelles pour procéder à la définition de la nomenclature des risques et, d'autre part, que les arrêts querellées étaient justifiés par "l'intérêt général qui s'attache à la réduction du nombre de catégories de risques et la logique de filière selon laquelle ont été regroupées les trois activités, qui sont souvent exercées par les mêmes entreprises et font l'objet d'actions de prévention communes" (cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E7267ABR).

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