Le Haut conseil du commissariat aux comptes s'est saisi d'une pratique, constatée à l'occasion des contrôles périodiques, selon laquelle un commissaire aux comptes, soumis à l'obligation de rotation dans le cadre d'un mandat en application de l'article L. 822-14 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2481IEM), a réalisé, pendant le délai de deux ans prévu à l'article précité, la revue indépendante sur ce mandat. Le Haut conseil s'est interrogé sur la conformité de cette pratique aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la revue indépendante et à la rotation. Il a rendu son avis le 14 février 2014 (HCCC, avis n° 2014-02, 14 février 2014
N° Lexbase : X4643AMW). Le H3C rappelle que l'article 15 du Code de déontologie prévoit "
la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises" pour "
assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de la mission". Cet article ne précise pas les modalités de cette mise en place et l'obligation de rotation des commissaires aux comptes est régie par l'article L. 822-14 du Code de commerce. Cet article prévoit que les commissaires aux comptes "
ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes des personnes ou entités [au titre desquelles l'obligation de rotation s'impose à eux]
avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié". Le Haut conseil relève que l'article 15 du Code de déontologie prévoit que la revue indépendante porte sur "les opinions émises" à l'issue des travaux réalisés en vue de la certification des comptes. Dès lors, il considère que le réviseur indépendant participe à la mission de contrôle légal des comptes.
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