Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Tel est le rappel fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2014 (Cass. crim., 18 février 2014, n° 12-87.629, F-P+B
N° Lexbase : A7760ME7 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F
N° Lexbase : A8101DUL). En l'espèce, dans le cadre d'une opération chirurgicale ayant entraîné un préjudice esthétique à M. X, celui-ci a demandé une réparation du dommage ainsi subi ainsi que le remboursement des frais de transport restés à sa charge. Pour rejeter ses demandes, la cour d'appel, confirmant la décision du premier juge, a souligné que, si la victime peut subir, pendant l'hospitalisation, l'altération de son apparence physique, même temporaire, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que tel n'était pas le cas de M. T. dont le préjudice esthétique avant consolidation ne se distingue pas de celui après consolidation et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation spécifique. Aussi, les juges d'appel ont-il relevé que pas plus que devant le premier juge, M. T. ne produit de décompte précis des trajets restés à sa charge si bien qu'il a été fait une juste indemnisation. La Cour de cassation, si elle donne raison à la cour d'appel sur le premier moyen, rejette son argumentation sur le second car précise t-elle, la cour d'appel n'a apporté aucune réponse aux conclusions de M. T. par lesquelles ce dernier faisait valoir qu'au-delà de la première prise en charge par ladite caisse, il avait dû effectuer de nombreux déplacements jusqu'à sa consolidation intervenue en juin 2009 et a, dès lors, violé l'article 593 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2508EUG).
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