Aux termes d'une décision rendue le 19 février 2014, le Conseil d'Etat retient que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux travaux visant à permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à un immeuble, si ces derniers ont pour effet une rénovation des 2/3 du second oeuvre (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 358719, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7786ME4). En l'espèce, un contribuable a demandé à l'administration fiscale si les travaux qu'il envisageait d'effectuer dans un immeuble, visant notamment à permettre l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, étaient susceptibles d'être soumis au taux réduit de TVA (CGI, art. 279-0 bis
N° Lexbase : L0547IW8). Se fondant sur le fait que l'opération reviendrait à une rénovation des 2/3 pour le second oeuvre, l'administration lui a refusé l'application de ce taux. Le juge relève, en premier lieu, que ce courrier, qui comporte une prise de position de l'administration fiscale sur l'appréciation de la situation de fait du requérant au regard des règles fiscales qui sont applicables aux travaux qu'il entend réaliser, est détachable de la procédure d'imposition, dès lors que le contribuable n'est pas le redevable légal de la TVA, et constitue une décision faisant grief en ce qu'elle lui dénie la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'application du taux réduit de TVA par les entreprises réalisant ces travaux. La demande du contribuable, visant à l'annulation de cette position, est donc recevable. En second lieu, les travaux de rénovation décrits dans sa demande portant sur le second oeuvre excèdent la proportion de deux tiers fixée par le II de l'article 245 A de l'annexe II au CGI (
N° Lexbase : L0355INH). Dès lors, en l'absence de dérogation législative expresse en faveur des travaux visant à permettre l'accessibilité de logements aux personnes handicapées, l'administration fiscale a eu raison de refuser l'application du taux réduit .
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