Le Conseil d'Etat précise le point de départ du délai imparti au préfet pour édicter une prescription de fouilles archéologiques à la suite du diagnostic réalisé avant la construction d'un immeuble dans un arrêt rendu le 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 348248, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7782MEX). Le rapport de diagnostic en matière d'archéologie préventive dont le préfet de région peut, en vertu des articles L. 522-1 du Code du patrimoine (
N° Lexbase : L6937DYL) et 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (
N° Lexbase : L2409DYU), prescrire la réalisation avant le début de travaux d'aménagement, a pour objet de présenter les résultats des opérations tendant à mettre en évidence et à caractériser les éléments de patrimoine archéologique éventuellement présents sur le terrain, afin que l'autorité préfectorale puisse décider en parfaite connaissance de cause des mesures qu'il convient de prendre pour en assurer, le cas échéant, la sauvegarde. Par suite, le délai de trois mois imparti au préfet pour édicter une prescription à la suite du diagnostic court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires. S'agissant, en particulier, des documents graphiques et photographiques susceptibles d'être joints à un tel rapport, l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 2004, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques (
N° Lexbase : L5567IZ9), ne fait pas obstacle à ce que la remise au préfet d'un rapport de diagnostic ne comportant aucun document de cette nature, ou seulement sous une forme inexploitable, fasse courir le délai imparti à cette autorité, dès lors que de tels documents ne seraient pas, dans les circonstances propres à l'espèce, au nombre des éléments nécessaires à l'exercice des pouvoirs du préfet.
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