Le Quotidien du 5 mars 2014 : Concurrence

[Brèves] Les procès-verbaux et rapports d'enquête établis par la DGCCRF ne constituent pas des documents administratifs

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7791MEB)

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[Brèves] Les procès-verbaux et rapports d'enquête établis par la DGCCRF ne constituent pas des documents administratifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14457068-breves-les-procesverbaux-et-rapports-denquete-etablis-par-la-dgccrf-ne-constituent-pas-des-documents
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le 06 Mars 2014

Alors même qu'ils ont été élaborés par des services administratifs en vertu des pouvoirs d'investigation qui leur sont conférés, des procès verbaux et rapports d'enquête établis en application de l'article L. 450-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6614AIS) ne constituent pas, dans la mesure où ils constatent des pratiques qui ne sont susceptibles d'être sanctionnées que par une décision juridictionnelle, des documents administratifs. Ainsi, en jugeant que la circonstance que les documents litigieux constataient des infractions aux règles relatives aux délais de paiement prévues par l'article L. 443-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4981IUZ), susceptibles seulement de sanctions prononcées par le juge pénal, ne faisait pas obstacle à leur qualification, dans cette mesure, de documents administratifs, les tribunaux administratifs de Paris et de Toulouse ont commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 février 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 19 février 2014, n° 366707, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7791MEB). En l'espèce, la DGCCRF a programmé une enquête nationale en vue de contrôler les pratiques en matière de délais de paiement dans le secteur de la restauration livrée. Une société exerçant dans ce domaine d'activité a demandé la communication des pièces émises ou rassemblées au cours de l'enquête au préfet du Haut-Rhin, le 13 avril 2011, qui a transmis sa demande aux services centraux de cette direction, ainsi qu'au directeur départemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Midi-Pyrénées, les 5 et 28 avril 2011. Après que la Commission d'accès aux documents administratifs s'est déclarée incompétente, la société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration devant les tribunaux administratifs de Paris et de Toulouse, qui les ont annulées et ont enjoint aux autorités administratives de réexaminer les demandes de communication dans un délai de deux mois. Le ministre de l'Economie et des finances se pourvoit en cassation contre ces jugements. Avec succès, puisque le Conseil d'Etat, énonçant le principe de solution précité, conclut à l'annulation des jugements attaqués.

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