Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique et engage sa responsabilité. Tel est le rappel, fait par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014 (Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 13-80. 075, F-P+B
N° Lexbase : A7621MEY ; cf. récemment sur le même sujet : Cass. crim., 21 janvier 2014, n° 12-87.689, F-P+B+I
N° Lexbase : A9861KZA, avec le commentaire de Maître Kaltoum Gachi, Lexbase Hebdo, n° 559 du 20 février 2014 - édition privée
N° Lexbase : N0806BUE). En l'espèce, le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société A. pour la voir condamnée pour délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de cigarettes comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'intérieur des paquets. La cour d'appel, pour exonérer la prévenue de toute responsabilité civile, a relevé que la société a pour mission de vérifier que les produits distribués sur le territoire français répondent aux exigences de la loi et doit s'assurer de l'existence du message sanitaire et des mentions relatives à la composition du produit. Aussi, dès lors que les mentions obligatoires avaient bien été apposées sur les emballages, et que ce n'est qu'en ouvrant les paquets que sont découvertes les mentions critiquées, la société A. ne pouvait en avoir connaissance et n'est donc pas responsable. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue en rappelant les règles susévoquées.
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