La décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de l'avis du conseil de discipline ou les éléments dont il dispose pour la fonder ayant vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que l'avis du conseil de discipline soit communiqué au salarié avant la notification de son licenciement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 février 2014 (Cass. soc., 18 février 2014, n° 12-17.557, FS-P+B (
N° Lexbase : A7628MEA).
En l'espèce, un directeur d'agence avait été convoqué, le 13 octobre 2009, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le salarié a été entendu par le conseil de discipline le 9 novembre 2009. Par lettre en date du 13 novembre 2009, un licenciement pour faute grave lui a été notifié. Il a, ensuite, saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande tendant à faire constater l'absence de justification de son licenciement.
Par arrêt en date du 29 février 2012, la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 4ème ch. 29 février 2012, n° 10/09048
N° Lexbase : A6852ID7) a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Le pourvoi soutenait, d'une part, que la communication au salarié de l'avis rendu par l'organisme qui doit être consulté, en vertu d'une disposition conventionnelle, sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue, pour le salarié, une garantie de fond et, d'autre part, que cette communication participait de l'exercice effectif des droits de la défense du salarié concerné par la mesure disciplinaire. Il faisait enfin valoir que la procédure disciplinaire conventionnelle n'est valide qu'à la condition qu'elle se soit déroulée dans le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense du salarié.
La Cour de cassation, dont on connaît l'attachement aux principes excipés par le pourvoi, le rejette néanmoins. Elle souligne que la convention collective nationale, applicable au litige, ne prévoit pas la transmission au salarié, avant la notification du licenciement, de l'avis du conseil de discipline qu'elle institue. La Haute juridiction décide, ensuite, que la mesure disciplinaire que l'employeur peut prendre à la suite de l'avis du conseil de discipline peut toujours être discutée, en même temps que les éléments qui la fondent, devant la juridiction compétente. De sorte que ce droit au recours juridictionnel, nécessairement gouverné par le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, interdit d'affirmer, au nom des mêmes principes, que, par nature, l'avis d'un conseil de discipline doit être communiqué au salarié avant la notification du licenciement, sous peine de le rendre abusif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5165EXL).
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