Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin, peut être formée par lettre ou par télécopie. Telle est la substance de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-81.554, F-P+B+I
N° Lexbase : A8148MEI ; voir, sur l'obligation pour les juges de motiver leur décision pour refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par le prévenu, en raison de l'absence de l'avocat choisi : Cass. crim., 12 avril 2012, n° 11-86.898, F-P+B
N° Lexbase : A1475IL9). Selon les faits de l'espèce, l'avocat de M. X. a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue avant l'audience. La juridiction de proximité a rejeté ladite demande et statué par décision contradictoire à l'égard du prévenu, en retenant qu'il n'y a pas lieu, à défaut de comparution du prévenu, d'un avocat ou d'une personne munie d'un mandat spécial, de faire droit à cette demande. Cette décision est cassée par la Haute cour qui relève qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu l'article 6 § 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1771EU7).
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