L'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 février 2014 (Cass. soc., 13 février 2014, n° 13-14.132, F-P+B
N° Lexbase : A3637MEG).
Au cas présent, l'URSSAF avait procédé à un contrôle dans l'entreprise le 3 juin 2008, sollicitant à cette date la remise de documents complémentaires. Cette demande étant restée vaine, elle avait, à nouveau, sollicité lesdits documents par courrier en date du 9 juin 2008, lequel énumérait les pièces requises et indiquait qu'à défaut de réponse à la date du 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations. L'URSSAF avait, ensuite, adressé à l'employeur une lettre d'observations à laquelle l'employeur avait répondu par courrier en date du 1er août 2008. A la suite de la mise en demeure lui ayant été notifiée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel (CA Rennes, 16 janvier 2013, n° 10/04282
N° Lexbase : A3326I3L) a, alors, accueilli son recours et annulé le redressement, se prévalant notamment, au soutien de sa décision, d'un contrôle conduit en violation du principe du contradictoire, en raison de l'antériorité de la demande de renseignement complémentaires sur la lettre d'observations adressée à l'employeur.. L'URSSAF s'est donc pourvu en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour violation de la loi, au visa de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8686IYD), rappelant le droit légitime de l'inspecteur du recoupement de solliciter, y compris avant l'envoi de sa lettre d'information, un complément d'information .
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