Le Conseil d'Etat précise les conditions de rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre à la suite d'une modification de programme ou de prestations dans un arrêt rendu le 10 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2014, 365828, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3832MEN). Il résulte de l'article 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre (
N° Lexbase : L7908AGY), et de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé (
N° Lexbase : L2655DYY), que, dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre. Une demande d'augmentation de rémunération contractuelle à raison des prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre réalisées en conséquence d'une modification du programme de travaux ne peut donc être rejetée au motif que le maître d'ouvrage n'avait pas donné, par voie d'avenant ou par décision à portée contractuelle, son accord sur le montant de la nouvelle rémunération du maître d'oeuvre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2162EQ7).
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