Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil d'Etat retient que la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance se calcule, en cas d'apport partiel d'actifs, sur les excédents de provisions constituées par la société apporteuse, et non uniquement sur celles constituées par la société bénéficiaire de cet apport (CE 8° et 3° s-s-r., 5 février 2014, n° 358883, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5823MDZ). En l'espèce, une société d'assurances a considéré qu'elle avait droit à une réduction de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance (CGI, art. 235 ter X
N° Lexbase : L1637IZN) à laquelle elle a été assujettie à raison de la réintégration, dans son résultat imposable, d'excédents de provisions relatifs au portefeuille de contrats d'assurance qu'elle a obtenu
via un apport partiel d'actifs dont elle a bénéficié. Cet apport partiel d'actifs a été placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du CGI (
N° Lexbase : L4802ICT). La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3ème ch., 6 mars 2012, n° 10VE00432, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0592IGZ) a jugé que la taxe devait être calculée en prenant comme date de constitution des excédents litigieux celle à laquelle ces provisions avaient été constituées par la société apporteuse antérieurement à l'apport, et non pas celle à laquelle l'apport partiel d'actifs avait été réalisé. Le Conseil d'Etat, dans un attendu de principe, énonce que, lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance, et que l'opération est placée sous le régime de faveur, le transfert des contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés. En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a constitué les provisions litigieuses. Ainsi, la société bénéficiaire de l'apport a eu tort de considérer qu'elle pouvait asseoir cette taxe sur les excédents de provisions calculées après l'apport .
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