Est valide la rupture conventionnelle du contrat de travail dès lors que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'a pas affecté la liberté de son consentement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.951, FS-P+B
N° Lexbase : A4287MD7).
Au cas présent, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 26 août 2009, laquelle a été régulièrement homologuée par l'autorité administrative. Elle trouvait notamment sa cause dans la volonté du salarié de créer une entreprise. Ce dernier a, pourtant, entendu contester devant le juge prud'homal la validité de la rupture conventionnelle, sollicitant, outre différentes indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Saisie du litige, la cour d'appel a déclaré la rupture conventionnelle valable et débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires. Ce dernier s'est, alors, pourvu en cassation, excipant d'une atteinte portée à l'intégrité de consentement matérialisée, en premier lieu, par une contrainte exercée sur lui et, en second lieu, par une défaillance de l'employeur dans son obligation de l'informer de la possibilité de prendre contact auprès du service public de l'emploi pour envisager les suites de sa carrière professionnelle.
Approuvant la cour d'appel, la Cour de cassation rejette les critiques développées par le pourvoi du salarié.
Elle rappelle, à titre liminaire, au titre de son contrôle classique de l'intégrité du consentement à la lumière de l'article 1109 du Code civil (
N° Lexbase : L1197ABX), qu'aucun état de contrainte, dont le demandeur au pourvoi ne s'était d'ailleurs jamais prévalu, ne devait vicier la rupture conventionnelle.
Ensuite, la Haute juridiction, rappelant l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle du contrat de travail (voir, par exemple, Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865
N° Lexbase : A9246KDS ; Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-19.268
N° Lexbase : A5419KIK), décide que c'est à l'abri de toute critique, au regard des circonstances de l'espèce, tenant spécialement à la conception d'"
un projet de création d'entreprise", que la cour d'appel a retenu que la liberté de consentement du salarié n'avait pas été affectée par "
l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement".La solution aurait-elle été différente si le salarié avait recherché, à la suite de sa rupture conventionnelle, un emploi salarié ? .
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