Dans un arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a apporté diverses précisions concernant la responsabilité de la banque à l'encontre de la caution, dirigeant du débiteur principal (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.703, F-P+B
N° Lexbase : A4156MDB). En l'espèce, deux époux ont constitué des sociétés dont l'une a obtenu des concours bancaires. L'un d'eux a été garanti par le cautionnement solidaire du mari auquel a consenti son épouse. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et une décision a condamné la banque à payer au liquidateur une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'octroi du crédit de campagne. Les garants et les sociétés créées par eux ont alors recherché la responsabilité de la banque sur plusieurs fondements. Déboutées de leurs demandes par les juges du fond, les cautions ont formé un pourvoi en cassation. D'abord, sur la responsabilité contractuelle de la banque pour dol, la cour d'appel a relevé que la caution, président du conseil d'administration et dirigeant de plusieurs entités juridiques du groupe auquel appartenait la société, était totalement impliquée dans l'opération de restructuration financière qu'il a lui-même proposée à la banque. Ainsi, pour la Cour de cassation, ne démontrant pas que la banque avait sur la société des informations que la caution, dirigeant, ignorait, celle-ci, parfaitement informée de la situation de ses sociétés, ne pouvait reprocher à la banque un manquement à son obligation d'information et une quelconque réticence dolosive. Ensuite, sur la responsabilité délictuelle de la banque, la Cour régulatrice approuve également les juges d'appel : au moment de l'octroi du crédit de campagne jugé illégitime et de la prise des garanties, la situation de la société était lourdement obérée et le crédit avait retardé l'ouverture de la procédure collective de la société, ce dont il résultait que le préjudice, dont la réparation incombait à la banque, consistait seulement en l'aggravation du passif résultant de ce retard, de sorte que la cour d'appel a exactement retenu que les préjudices invoqués au titre des apports personnels de fonds, de la perte de valeur des sociétés, de la perte de salaire, indemnités de licenciement, retraite, de frais de procédure et de préjudice moral ne résultaient pas de la faute de la banque. Mais, sur la condamnation de la banque par la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit abusif a causé aux cautions un préjudice distinct et personnel à raison de la mise en oeuvre des garanties consenties ensuite de la procédure collective de la société, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) : la caution était une caution avertie, ce dont il résultait qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque à raison de la faute commise par celle-ci lors de l'octroi du crédit (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5177AH9).
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