Le Quotidien du 10 février 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : pas de condition de diplôme ou de qualification scientifique du personnel de recherche

Réf. : CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 12PA03786, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4824MDZ)

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le 11 Février 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris retient que les personnels indispensables à la conduite d'activités de recherches entrent dans le champ du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L1077IZW), peu importe qu'ils ne disposent pas de diplôme ou de qualification dans le domaine scientifique (CAA Paris, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 12PA03786, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4824MDZ). En l'espèce, une SARL, qui exerce une activité de conseil en système d'information de gestion, a déposé une déclaration faisant apparaitre un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, que l'administration conteste. Le juge rappelle qu'ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche. Or, la société a entrepris d'élaborer des logiciels à destination des professions financières et comptables, visant à leur proposer des outils basés sur une automatisation des processus de contrôle et une standardisation de l'information comptable. A cette fin, elle a été amenée à créer un référentiel de standardisation des informations comptables, à concevoir et à développer des algorithmes de contrôle et à modéliser les informations destinées aux auditeurs. L'administration a considéré que seules les rémunérations de deux personnes dotées de qualifications informatiques et scientifiques étaient éligibles au crédit d'impôt, à l'exclusion de celles de trois autres salariés. La société avait estimé que les trois autres personnes de l'équipe constituaient aussi des personnels de recherche, à raison d'une quote-part variant de 9 à 72 % de leur temps de travail. Certes, ces personnels ne possédaient pas de diplômes dans un domaine scientifique ou technologique, et n'étaient pas qualifiés de chercheur ou de technicien de recherche au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L1287HMM). Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris considère que les salariés dont il s'agit, titulaires de diplômes de niveau master et qui possèdent une connaissance fine de l'audit et du contrôle de gestion, s'ils n'ont pas participé directement à la conception des algorithmes, ont contribué à leur développement et à leur amélioration. La société justifie, en outre, de la participation effective des salariés dont les rémunérations sont en litige aux opérations de recherche et développement expérimental. L'absence de diplôme ou de qualification professionnelle de ces salariés dans un domaine scientifique n'est pas exclusive de leur inclusion dans le champ du CIR, dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause .

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