Une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation, qu'elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-29.726, F-P+B
N° Lexbase : A4339MD3). En l'espèce, n'ayant pu obtenir, par l'exercice des procédures d'exécution mobilières, le paiement des sommes que la société M. avait été condamnée à lui verser, M. R. l'a assignée en redressement judiciaire. Par un jugement d'un tribunal de commerce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et la société M. a assigné M. R. en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de cette procédure. Pour condamner M. R. à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel a retenu que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision de justice, la seule signification de la décision à la requête du créancier obligeant celui-ci à en réparer les conséquences dommageables peu important que la condamnation ait été volontairement exécutée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire. La Haute cour casse l'arrêt ainsi rendu, sur le fondement des articles L. 111-10 (
N° Lexbase : L5798IR8) et L. 111-11 (
N° Lexbase : L5799IR9) du Code des procédures civiles d'exécution.
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