Si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l'existence d'une note en délibéré produite après l'audience, dès lors qu'ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l'audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-80.093, F-P+B+I
N° Lexbase : A1596MDH ; voir pour l'absence d'obligation d'en faire mention : Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-81.136, FP-D
N° Lexbase : A7275EP7). En l'espèce, M. X a été jugé en l'absence de son avocat, qui s'est présenté en retard à l'audience. Ayant vainement sollicité la réouverture des débats, ce dernier a manifesté son intention d'adresser à la cour une note en délibéré dont l'acceptation a été mentionnée par les notes d'audience. Aussi, l'avocat du requérant a-t-il adressé, le jour même, à la cour et au ministère public, par voie de télécopie, une note en délibéré dans laquelle il reprenait les deux exceptions de nullité déjà soulevées en première instance. Ignorant cette note de délibéré, la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu sans répondre à ces exceptions. La cour de cassation casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC), et souligne qu'en s'abstenant de répondre aux exceptions de nullité invoquées par l'avocat du requérant dans sa note, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4521EUY).
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