Le Quotidien du 11 février 2014 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : refus de renvoi de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée, prévoyant l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs distribuant eux-mêmes les services qu'ils éditent

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 373258, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9297MDP)

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[Brèves] QPC : refus de renvoi de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée, prévoyant l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs distribuant eux-mêmes les services qu'ils éditent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13935198-breves-qpc-refus-de-renvoi-de-larticle-l-1156-du-code-du-cinema-et-de-limage-animee-prevoyant-lassuj
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le 13 Février 2014

Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le second alinéa de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L5202IR4), qui prévoit que les éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent sont redevables de la taxe sur les services de télévision (CE 9° et 10° s-s-r., 5 février 2014, n° 373258, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9297MDP). En l'espèce, une société d'édition, qui exerce à la fois une activité d'éditeur de services de télévision et une activité de distributeur des services de télévision qu'elle édite, a demandé la décharge de la taxe sur les services de télévision. Elle considère en effet que le second alinéa de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et demande donc au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens. La Haute juridiction refuse, car, d'une part, l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent, au même titre que les autres éditeurs, ne méconnaît pas le principe de l'égalité devant l'impôt, faute de tenir compte de la particularité de leur situation et, notamment, de leur assujettissement à la taxe au titre de leur activité de distribution. De plus, dès lors que la taxe due par les éditeurs de services de télévision et celle due par les distributeurs de services de télévision ne sont pas assises sur les mêmes revenus, le moyen tiré de la double imposition que supportent les éditeurs qui distribuent eux-mêmes les services qu'ils éditent n'est pas sérieux. D'autre part, la société requérante arguait de la contrariété à la Constitution de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9) qui, par son I, § 9, ratifie l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 (N° Lexbase : L5750IEP), modifiant l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée. Selon le juge, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui ne vise que le cas où il est soutenu qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le fait que le législateur ait ratifié une disposition issue d'un amendement d'origine parlementaire n'est pas contraire à l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH). Par ailleurs, le fait que l'ordonnance se soit appliquée de manière rétroactive n'entraîne pas une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, puisqu'une ordonnance acquiert valeur législative, lorsqu'elle ratifiée, à compter de la date de sa signature. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel .

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