Sous l'empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Rappelant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-25.008, F-P+B
N° Lexbase : A4279MDT) que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q), ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code (
N° Lexbase : L1113H4Y), à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, de sorte qu'en l'espèce, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, est irrecevable. En l'espèce, le 31 mai 2005, une société a été mise en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de continuation le 19 décembre 2006. Le juge-commissaire a, par ordonnance du 7 avril 2010, condamné la débitrice à payer une certaine somme au titre d'honoraires impayés. Par jugements du 11 janvier 2011 et rectificatif du 30 mars 2011, le tribunal ayant rejeté le recours formé par la débitrice, cette dernière a interjeté un appel-nullité à leur encontre qui a conduit à l'annulation des deux jugements. La débitrice s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Enonçant le principe de solution précitée, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 623-4, 2 ° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7033AIC), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir.
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