Dans une décision du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a validé la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Cons. const., décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014
N° Lexbase : A9854KZY). Etait contesté, notamment, l'article 12 de la loi relatif à la création de "la métropole du Grand Paris" qui est un EPCI à fiscalité propre. Faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil a notamment écarté des griefs fondés sur la libre administration des collectivités territoriales. D'une part, la loi peut imposer le regroupement de collectivités territoriales (EPCI) dans un but d'intérêt général qui consiste en l'espèce à assurer la continuité territoriale ainsi que la cohérence du périmètre du nouvel établissement constitué "
en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions métropolitaines". D'autre part, les communes membres de l'EPCI continuent à exercer les compétences qui ne sont pas transférées de plein droit. Le Conseil constitutionnel a jugé celles des dispositions contestées de l'article 12 conformes à la Constitution. Les articles 22 et 24 de la loi portant sur les règles relatives au quartier d'affaires de La Défense et aux rapports entre l'établissement public de gestion de ce quartier et l'établissement public d'aménagement de celui-ci étaient également contestés par les requérants. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a entendu mettre fin à des difficultés de mise en oeuvre de la répartition des compétences entre ces deux établissements publics. Il a jugé que ces dispositions ne modifient pas les ressources des collectivités territoriales membres de l'établissement public de gestion et ne portent pas atteinte à la libre administration de ces collectivités. Il a estimé que le législateur avait pu, poursuivant un but d'intérêt général de clarification des compétences, autoriser le transfert gratuit de biens entre personnes publiques. Le Conseil a jugé les articles 22 et 24 conformes à la Constitution, tout comme les autres articles en cause, ne formulant qu'une réserve sur le cumul des fonctions de maire et de président de la métropole de Lyon.
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