Saisi par les députés de loi relative aux modalités de mise en oeuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-686 DC du 23 janvier 2014 (
N° Lexbase : A9853KZX), a constaté sa conformité aux normes constitutionnelles. Dans son article 1er, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel autorise les mutuelles, unions et fédérations relevant du Code de la mutualité et exerçant une activité d'assurance à faire varier le niveau des prestations en fonction du choix par l'assuré de recourir, ou non, à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel elles ont conclu une convention et négocié des conditions tarifaires. La loi déférée, dans son article 2, encadre les conventions liant les mutuelles, unions et fédérations et les professionnels de santé. A l'appui de sa décision et pour écarter le grief tiré de la violation du principe d'égalité, le Conseil constitutionnel a retenu qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que les différentes catégories de professionnels du secteur de la santé soient soumises à des règles identiques pour l'adhésion à des réseaux de soins. Par ailleurs, pour démentir toute atteinte à la liberté d'entreprendre et plus spécialement à la liberté des opticiens-lunetiers d'exercer leur profession, le juge constitutionnel a considéré qu'en permettant aux conventions concernant la profession d'opticien-lunetier de prévoir un nombre limité d'adhésions la loi ne portait pas une atteinte disproportionnée à cette liberté au regard de l'objectif poursuivi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable