Le Quotidien du 1 juin 2026 : Cotisations sociales

[Observations] Procédure de vérification des déclarations par l’URSSAF : quelle procédure ?

Réf. : Cass civ. 2, 13 mai 2026, n° 23-17.689, F-B N° Lexbase : B9352EQG

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N4455B3E

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par Francois Taquet, Professeur de droit social (IESEG, Skema BS), Avocat, spécialiste en droit du travail

le 29 Mai 2026

Mots-clés : URSSAF • recouvrement • procédure de vérification des déclarations • contestation • notification • mise en demeure • contrôle

L’URSSAF n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure de vérification des déclarations lorsqu’elle conteste une régularisation effectuée par un cotisant sur ses propres déclarations sociales. La notification d’une mise en demeure en réponse à une correction opérée par l’employeur ne constitue pas un contrôle initié par l’organisme.


Par courrier argumenté du 14 janvier 2019, une société, faisant suite à sa déclaration sociale nominative, pour la période afférente aux salaires du mois de décembre 2018 (d'un montant de 505 808 €), avait informé les services de l’URSSAF Midi-Pyrénées qu'elle avait procédé à une déduction de 500 000 €, correspondant à une régularisation créditrice au titre de la réduction générale pour les cotisations de novembre 2016. En un mot, la société avait fait justice à elle-même… mais de manière transparente.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réponse du berger à la bergère fut assez violente, puisque le 22 mars 2019, la société était mise en demeure par l’organisme de recouvrement de payer la somme de 526 001 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2018 et des majorations de retard (rappelons que la mise en demeure doit être considérée comme une « décision » de recouvrement : Cass civ. 2, 14 févr. 2019, n° 17-27.759, F-P+B N° Lexbase : A3377YXD ; CA Versailles, 6 févr. 2020, n° 19/01680 N° Lexbase : A55293D7 ; CA Toulouse, 7 févr. 2020, n° 18/03492 N° Lexbase : A89883DA ; CA Toulouse, 22 oct. 2021, n° 20/00358 N° Lexbase : A891249X ; CA Paris, 6-13, 3 déc. 2021, n° 18/10823 N° Lexbase : A13857EZ ; CA Nîmes, 15 juin 2023, n° 21/01055 N° Lexbase : A804593D ; CA Paris, 6-12, 26 janv. 2024, n° 20/02806 N° Lexbase : A49292IE ; CA Paris, 6-12, 26 avr. 2024, n° 21/08513 N° Lexbase : A01825AY ; or, le terme de « décision » n’est pas sans conséquence puisqu’il renvoie au Code des relations entre le public et l’administration applicable aux organismes de sécurité sociale via l’article L. 100-3 du CRPA N° Lexbase : L1766KNQ).

Par jugement du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société, avait rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure.

Devant la cour d’appel de Toulouse, la société invoquait essentiellement trois arguments : d’abord, elle reprochait à la mise en demeure de ne pas lui permettre d'avoir une parfaite connaissance de son obligation par la mention « absence de versement » ; ensuite, elle invoquait les articles L. 121-1 N° Lexbase : L1798KNW et L. 121-2 N° Lexbase : L1799KNX du CRPA, en mettant en relief l’absence de débat contradictoire préalable à l'envoi de toute décision de sanction ; enfin, elle reprochait à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les articles R. 243-43-3 N° Lexbase : L3367HZQ et R. 243-43-4 N° Lexbase : L2865K9Y du Code de la Sécurité sociale.

La cour d’appel de Toulouse avait balayé ces trois arguments (CA Toulouse, 7 avr. 2023, n° 21/00842 N° Lexbase : A34909PX).

S’agissant du contenu de la mise en demeure et de la mention « absence de versement », le doute pouvait exister. En effet, selon l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6932LN3, le contenu de la mise en demeure doit être « précis [c’est-à-dire exact] et motivé » (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 N° Lexbase : L8435KUX). Or, justement, pour certaines juridictions, la mention « absence de versement », ne permettait pas au cotisant de connaître de la cause exacte du redressement opéré (CA Montpellier, 1er juillet 2020, n° 16/01349 N° Lexbase : A06663QQ ; TGI Paris, 3 septembre 2019, n° 18/00257. V. toutefois, en sens opposé : Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-16.763 N° Lexbase : B1531B34 ; CA Paris, 6-12, 2 sept. 2022, n° 18/07837 N° Lexbase : A47358HT ; CA Paris, 6-3, 6 décembre 2024, n° 21/10504 N° Lexbase : A42146MZ). Toutefois, la Cour a fermé le débat, en décidant que le document contenait toutes les précisions exigées par l'article R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4349LNE puisqu'il mentionnait la période et la nature des sommes qu'elle concernait, à savoir des cotisations du régime général de décembre 2018, le montant exigible, à savoir 505 808 euros, ainsi que les majorations appliquées, à savoir 26 000 euros.

Concernant les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration, le rejet était également prononcé. En effet, selon la cour d’appel de Toulouse, les dispositions précitées ne pouvaient déroger aux règles contenues dans le Code de la Sécurité sociale applicables à la présente espèce (les dispositions de l'article L. 121-1 n’étant pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière : CRPA, art. L. 121-2)

Restait la question relative à la vérification des déclarations, à l'initiative de l'URSSAF. Sur ce point, la cour d’appel de Toulouse avait décidé que la notification par l'organisme de recouvrement d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations dont le cotisant avait déduit le versement à l'échéance, ne constituait pas une vérification de déclaration à l'initiative de l'URSSAF au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3367HZQ et qu’aucun non-respect de la réglementation applicable ne pouvait donc prospérer. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société.

Cette décision requiert un certain nombre d’éclaircissements.

En premier lieu, rappelons, s’il en est besoin, que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6932LN3, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la Sécurité sociale, applicable à l’époque des faits (Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 19-24.346, F-D N° Lexbase : A40564XI ; CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2019, n° 18/01099 [LXB=A4069ZNZ] ; CA Rennes, 27 novembre 2019, n° 17/00455 [LXB=A7561Z3G] ; CA Amiens, 9 janvier 2024, n° 22/01687 N° Lexbase : A85122DM).

Qui plus est, la Cour de cassation décide dans la présente décision, que les dispositions de l’article R. 243-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9055LS8, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 N° Lexbase : L6824MWN, qui permettaient à l’employeur, sous sa seule responsabilité, de déduire lors d’une échéance déclarative les sommes qu’il estimait indûment versées au titre d’une échéance antérieure, n’obligeaient pas l’URSSAF à appliquer la procédure de vérification des déclarations (prévue par les articles R. 243-43-3 et suivants du Code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 243-43-4, fixant la procédure de redressement).

Dès lors, les dispositions des articles R. 243-43-3 et R 243-3-4 du Code de la Sécurité sociale ne s’appliquaient pas à la mise en demeure adressée en réponse à la déduction argumentée par la cotisante. Moralité de l’histoire : cette procédure ne constituait ni un contrôle (au sens de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1649NDG), ni une vérification (au sens des articles L. 243-43-3 et L. 243-43-4 du Code de la Sécurité sociale). L’URSSAF était donc fondée à envoyer directement une mise en demeure, sans respect d’une procédure contradictoire préalable.

D’aucuns soutiendront que cet arrêt n’a plus qu’un intérêt historique puisque le décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 [LXB=L4925MY3] a abrogé pour les employeurs les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la Sécurité sociale qui prévoyaient la procédure de vérification des déclarations (ce processus a été substitué par la déclaration sociale nominative : loi n° 2022- 1616 du 23 décembre 2022 N° Lexbase : L4705MS3). C’est toutefois oublier que ce système de vérification des déclarations a été maintenu pour les travailleurs indépendants (CSS, art. R. 613-18 N° Lexbase : L1796ML4 et R. 613-19 N° Lexbase : L1797ML7).

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