Le Quotidien du 20 avril 2026 : Électoral

[Commentaire] Pas d'incidence de la circulaire sur les nuances politiques sur la sincérité du scrutin

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 février 2026, n° 512694, publié au recueil Lebon N° Lexbase : B7159DPT

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N4230B33

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par Paul Salaün, enseignant-chercheur en droit public à l’UCO

le 20 Avril 2026

Mots clés : élections • nuances politiques • formations politiques • spectre politique • représentation des citoyens


 

La circulaire du ministre de l’Intérieur du 2 février 2026, relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026 N° Lexbase : L7691NHC, est venue attribuer des nuances politiques aux candidats pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 [1]. Cette circulaire donne ainsi instruction aux préfets d’attribuer à chaque liste candidate une nuance politique distincte de l’étiquette choisie librement par les candidats. Le seul et unique objectif de ladite circulaire est ainsi de permettre à l’État de produire une lecture nationale des résultats électoraux.  

Cette circulaire ayant un caractère impératif a fait l’objet de recours pour excès de pouvoir et de demandes de suspensions présentées par La France Insoumise, l’Union des Droites pour la République ainsi que par Monsieur Eric Ciotti. Les requêtes ayant le même objet, le Conseil d’ État a décidé qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Ces requêtes et demandes de suspensions ont été rejetées par l’ arrêt des deuxièmes et septièmes chambres réunies du Conseil d’ État du 27 février 2026 [2].

Les requérants ont soulevé le moyen de deux erreurs manifestes d’appréciations quant à la destination et l’objet de la circulaire. D’une part, ils ont estimé que le seuil d’application de la circulaire aux communes de plus de 3 500 habitants et aux communes chefs-lieux d’arrondissement était erroné. D’autre part, ils ont considéré que le référencement de leurs partis politiques respectifs dans les nuances des blocs « extrême gauche » et « extrême droite », même s’il était destiné à une lecture des résultats, était infondé. Les attributions de ces nuances politiques reposaient selon les requérants sur une erreur manifeste d’appréciation ayant pour impact d’être réductrice et d’altérer la perception que pourrait avoir l’électorat des candidats susceptibles de les représenter. Les requérants estimaient que l’application de la circulaire litigieuse porterait atteinte à la sincérité du scrutin.

Les requérants ont également contesté la circulaire du 2 février 2026 en ce qu’elle générerait des décisions individuelles affectant les candidats alors qu’elle affiche un but essentiellement lié à la collecte et la compréhension des résultats au niveau national. L’obligation de motivation de la circulaire litigieuse et le respect des droits de la défense des requérants n’auraient pas été ainsi respectés. De même, pour les requérants, la circulaire litigieuse aurait été adoptée en violation du RGPD du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I en ce qu’elle méconnaîtrait les principes de loyauté, de limitation des finalités du traitement et de minimisation des données.

Le Conseil d’État, par son arrêt du 27 février 2026, a débouté les requérants sur l’ensemble des moyens soulevés. Le juge a considéré en effet que la circulaire litigieuse a été adoptée non par application mais sur le fondement du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 N° Lexbase : L3994MWT. Ce décret a défini les nuances politiques comme une catégorie administrative et non comme un principe susceptible d’altérer la sincérité du scrutin [2]. La seule finalité de la circulaire litigieuse est ainsi exclusivement statistique et informative aux fins de lecture des résultats des élections et d’information des citoyens.

La solution apportée par le Conseil d’État le 27 février 2026 implique donc de considérer que les classements et les attributions de nuances politiques demandées aux préfets ne poursuivent qu’un objectif stratégique, destiné à l’agrégation et à la compréhension des résultats électoraux au niveau national.

L’attribution des nuances politiques par les préfets sur le fondement de la circulaire litigieuse est ainsi essentielle. Elle est obligatoire aux fins de lecture et de compréhension des résultats des élections municipales et communautaires au niveau national. C’est la coordination de l’attribution desdites nuances politiques au niveau national qui permet de comprendre et situer les différentes convictions de l’électorat ayant façonné les résultats. Montesquieu écrivait ainsi que « le peuple ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée » [4]. L’objectif d’attribution des nuances politiques se comprend encore plus à la lecture de Maurie Hauriou lorsqu’il écrit que « la souveraineté nationale, étant organique, est par cela même représentative, parce que les organes sont des représentants élus et que les principales manifestations de la souveraineté sont relatives, soit à l’élection de ses représentants, soit au fonctionnement des assemblées délibérantes qu’ils vont constituer » [5]. La légitimité des représentants vient du vote et donc du souhait politique de l’électorat. Cette volonté des électeurs et des électrices doit nécessairement être lue et comprise. 

Les moyens soulevés par les requérants et la solution apportée par le Conseil d’État soulèvent quatre questions. La première est de savoir dans quelle mesure la circulaire du 2 février 2026 est un acte administratif d’information, dont l’application ne méconnaît pas les exigences de motivation, de respect des droits de la défense ainsi que l’application du RGPD. La seconde est de savoir si l’application de la circulaire litigieuse rentre en contradiction avec l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0830AH9 énonçant que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, qu’ils se forment et qu’ils exercent leur activité librement. Se pose également la question de savoir si la détermination des seuils de communes auxquelles s’applique la circulaire litigieuse traduit ou non une erreur manifeste d’appréciation. Une quatrième question porte enfin sur le fait de savoir si les classements des partis concernés dans les blocs « extrême gauche » et « extrême droite » constitue ou non une erreur manifeste d’appréciation.

Dans un premier temps, nous réfléchirons sur les motifs qui ont conduit le Conseil d’État à considérer la circulaire litigieuse comme un acte administratif d’information et non comme générant des décisions individuelles affectant les candidats. C’est cette reconnaissance d’ un acte de nature informative qui permet au Conseil d’État de débouter les requérants de leurs demandes concernant une obligation de motivation ou un irrespect des droits de la défense. La Haute juridiction considère également que l’application de la circulaire litigieuse ne contrevient pas à l’application du RGPD. De même, la circulaire du 2 février 2026 n’est pas entachée d’inconstitutionnalité (I).  Au cœur de la décision du Conseil d’État se trouve le constat d’absences d’erreurs manifestes d’appréciations. D’une part, le seuil d’application de la circulaire litigieuse aux communes concernées est justifié. D’autre part, les attributions de nuances politiques établies par les différentes annexes de la circulaire litigieuse ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation (II).

I. Une circulaire informative respectueuse du RGPD ainsi que de la constitution du 4 octobre 1958

Les requérants considéraient que la circulaire du 2 février 2006, en définissant des grilles intimant aux préfets l’attribution de nuances politiques, générait des décisions individuelles affectant les candidats. Le Conseil d’État a décidé que l’objectif d’écriture des résultats des élections municipales et communautaires par la circulaire litigieuse n’impliquait pas des exigences de motivation et de respect de droit de la défense. Le RGPD est donc ainsi respecté (A). La nature essentiellement informative de la circulaire, destinée à la compréhension des résultats, ne nécessitait pas une consultation ou un accord préalable des partis. Son application est ainsi respectueuse de la constitution (B).  

A. Une circulaire ne générant pas des mesures individuelles prises en considération des personnes

La circulaire du 2 février 2026 présente le caractère d’un acte réglementaire « y compris en tant qu’elle classe une nuance dans un bloc de clivages » [6]. La circulaire litigieuse est ainsi de nature impérative. Les préfets de départements sont obligés d’appliquer la circulaire litigieuse et d’attribuer les nuances politiques aux listes de candidats aux élections municipales et communautaires. Par application de l’arrêté du Conseil d’État du 18 décembre 2002 Madame Duvignères [7], cette circulaire est donc attaquable. Comme l’expose le point 4.1 de la circulaire du 2 février 2026, l’attribution de la nuance politique aux listes de candidats implique un véritable travail d’analyse, ce qui fait que lors du dépôt de la liste, la nuance qui va être attribuée n’est pas précisée d’emblée aux candidats. Une fois ce travail d’analyse mené, la nuance attribuée fait l’objet d’un traitement informatique et est enregistrée dans l’application « élections ». Elle est aussi mentionnée sur le site du ministère de l’Intérieur. La circulaire litigieuse précise que la nuance politique attribuée par le préfet est alors notifiée à la personne tête de liste concernée. Cette même personne tête de liste peut demander une rectification d’attribution au préfet de département. Si celui-ci refuse la rectification, il devra motiver et notifier sa décision au requérant. Ce refus de rectification est contestable devant le juge administratif. Le Conseil d’État a ainsi considéré que l’attribution de la nuance politique à une liste de candidats par les services de la préfecture n’est pas une décision qui doit être motivée en tant que telle, étant donné qu’elle ne peut pas être défavorable aux intéressés au sens de l’application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1815KNK.

Le Conseil d’État distingue en l’espèce l’attribution de la nuance politique de celle de l’étiquette politique. L’étiquette politique est librement choisie par les candidats composant une liste. Le juge considère ici que l’attribution d’une nuance politique à une liste par le préfet ne poursuit qu’une seule et unique finalité d’outil d’agrégation des résultats, pour en permettre la lecture. C’est cette analyse qui permet au Conseil d’État d’écarter les moyens soulevés par les requérants concernant la méconnaissance des droits de la défense ou du respect du contradictoire. La finalité de la circulaire litigieuse permet également au Conseil d’État d’écarter les moyens des requérants visant à reconnaître en cette opération d’agrégation de résultats un traitement de données à caractère personnel. Le juge considère ainsi en l’espèce que la circulaire du 2 février 2026 n’a pas pour objectif de créer un traitement de données.

Pour autant il ressort de l’article 4.2 du Règlement Général sur la Protection des Données que toute opération se rapportant à la captation, au stockage et à l’utilisation d’une donnée personnelle concernant une personne physique intègre la catégorie d’un traitement de données à caractère personnel.

Par application de ce même article du RGPD un traitement de données à caractère personnel révèle donc une opération ou un ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel au moyen de collectes, structurations, conservations ou communications [8].

Le refus par le Conseil d’État de reconnaître chez la circulaire litigieuse la génération d’un traitement de données à caractère personnel se fonde sur la seule finalité de recueil de résultats par les attributions de nuances. Cette approche interroge car étant réductrice. L’application de la circulaire du 2 février 2026 repose en effet sur une collecte d’informations concernant les listes de candidats et donc l’engagement de personnes physiques. Les données recueillies concernent directement des opérations d’agrégations et de conservations de données par les préfectures, au sujet d’un positionnement politique de personnes physiques. Pour autant, en l’espèce, le Conseil d’État n’évoque qu’une finalité statistique de l’application de la circulaire litigieuse.

B. Une circulaire respectueuse de l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

L’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 énonce que les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Les obligations principales faites aux partis sont de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Un tel manquement n’est pas reproché aux requérants en l’espèce. Le dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle en outre que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Sur ce fondement les requérants considèrent que la circulaire litigieuse ne pouvait pas être appliquée sans accord des formations politiques concernées [9]. Le Conseil d’État a débouté les requérants en considérant que la seule finalité de la circulaire était d’établir des statistiques ainsi que de publier et de comprendre les résultats des élections municipales et communautaires. L’attribution des nuances politiques ne nécessite donc pas pour le juge un accord des listes concernées. Les votes des élus et l’épanouissement d’un programme politique ne dépendent pas du référencement des résultats des élections municipales et communautaires en vue de leur lecture et de leur compréhension. L’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0853AH3 énonce en effet concernant les députés que « tout mandat impératif est nul » et que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel ». Ces principes s’appliquent également aux élus municipaux et communautaires. Les positions qu’ils prennent ne dépendent pas des nuances attribuées aux listes où ils étaient candidats.

Se pose néanmoins la question de savoir si l’attribution des nuances politiques par les préfets sur le fondement de la circulaire du 2 février 2026 est compatible ou non avec l’obligation de neutralité de l’administration. L’article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1765KNP énonce que « l'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial ». Pour le Conseil d’État, la circulaire n’ayant qu’une vocation de statistiques et d’agrégation des résultats, il n’y a pas de manquement aux obligations de neutralité et d’impartialité de l’administration.

La nécessaire neutralité politique du ministère de l’Intérieur et des préfets de départements vis-à-vis de l’action des partis peut être définie à travers différents prismes. Pierre Bréchon, dans son article « les partis politiques dans l'expression du suffrage » rappelle les lignes directrices de la Commission de Venise adoptées en 2004 [10]. Il écrit que « la commission de Venise admet que les procédures d’enregistrement de nouveaux partis ne sont pas à proscrire, mais elles ne doivent pas imposer des conditions excessives. Autrement dit, les seuls motifs valides de refus d’enregistrement devraient être le caractère non démocratique et non pacifique du parti considéré. La démocratie suppose le pluralisme des idées, et l’enregistrement ne peut être utilisé comme un outil contre le pluralisme des opinions et des tendances. Pour les mêmes raisons, le contrôle des activités des partis ne saurait être excessif et utilisé au profit du gouvernement. Le seul contrôle acceptable est motivé par le respect de la démocratie par les organisations concernées » [11]. La classification par l’administration des listes de candidats au sein des blocs « extrême gauche » ou « extrême droite » ne méconnaît-elle pas les lignes directrices de la commission de Venise ? Peut-on considérer qu’au niveau du Conseil de l’Europe, le seul contrôle acceptable par l’administration d’un parti politique est celui de son respect de la démocratie ?

En République fédérale d'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande s’est prononcée sur la nature du principe d’égalité des chances des partis et donc de la neutralité politique devant être respectée par le gouvernement et l’administration à leur égard. La Cour constitutionnelle allemande a ainsi décidé le 27 février 2018 que « pour le respect de cette égalité des chances, les organes étatiques sont tenus de respecter la neutralité dans la compétition politique, ce tant en période de campagne électorale qu’en dehors de celle-ci » [12]. La cour a ainsi particulièrement souligné que le gouvernement devait respecter le principe de neutralité et d’objectivité dans toutes ses réponses et appréciations sur les partis politiques. Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est ainsi astreint à une interdiction de manifester des appréciations impactant la perception par l’électorat d’une formation politique. Le Conseil d’État par son arrêt du 27 février 2026 adopte une position différente de la Cour constitutionnelle allemande, ne retenant que la seule finalité de cartographie politique et de recueils de statistiques quant à l’objet de la circulaire. Cette finalité n’influence pas la sincérité du scrutin quant à l’application de ladite circulaire.

Le recours pour excès de pouvoir et les demandes de suspensions contre la circulaire du 2 février 2026 témoignent de craintes sur le potentiel impact de la circulaire litigieuse quant à la sincérité du scrutin. Nous définirons cette dernière notion. Les requérants soulèvent d’une part le moyen d’une erreur d’appréciation concernant le seuil d’application de la circulaire litigieuse aux communes qu’elle mentionne (A). D’autre part, les requérants relèvent une autre erreur manifeste d’appréciation quant à la justification des classements du parti LFI dans le bloc « extrême gauche » et du parti UDR dans le bloc d’ « extrême droite ». Le Conseil d’État les déboute en considérant que l’attribution des nuances litigieuses n’est pas entachée de partialité, qu’elle n’a qu’une vocation informative et qu’elle ne peut pas ainsi altérer la sincérité du scrutin (B).

II. Une circulaire non entachée d’erreurs manifestes d’appréciations

Pour les requérants, l’adoption de la circulaire du 2 février 2026 est entachée de différentes erreurs manifestes d’appréciations. D’une part LFI et l’UDR considèrent que le seuil d’application de la circulaire aux communes concernées n’est pas justifié (A). D’autre part les requérants contestent le référencement de leurs formations dans les blocs « extrême gauche » et « extrême droite ». L’attribution de ces nuances politiques serait également entachée d’erreur manifeste d’appréciation (B).

A. La critique du seuil d’application de la circulaire du 2 février 2026 

Les associations requérantes et Monsieur Ciotti soulèvent le moyen d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la limitation de l’application de la circulaire du 2 février 2026 aux communes de plus de 3 500 habitants et plus ainsi qu’auprès des communes chefs-lieux d'arrondissement. Pour les requérants, le choix de limiter l’attribution des nuances politiques aux listes dans les communes concernées ne « correspondrait à la finalité poursuivie tenant à l'information des pouvoirs publics et des citoyens ». Les requérants considèrent ainsi que le choix de ce seuil d’application serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

Concernant les élections municipales de mars 2026, un article paru dans le Nouvel Observateur le 12 mars 2026 renseigne que les habitants d’environ 23 700 communes françaises (soit 68 % des communes) devraient connaître une élection municipale impliquant une seule liste [13]. Remarquons également que trente-sept communes de plus de 10 000 habitants en France ne connaissaient la présence que d’une seule liste pour les élections municipales et communautaires. Le juge considère ainsi que concernant les communes non visées par l’application de la circulaire, l’enjeu du scrutin tient essentiellement à des considérations strictement locales. Ces dernières n’impliquent pas que les candidats affichent des nuances politiques.

L’application de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité N° Lexbase : L7044M9R, aurait pu réduire assez fortement le nombre de communes, même rurales, connaissant la candidature d’une seule liste. Ce texte est venu apporter trois réformes importantes concernant le déroulement des élections au sein des communes de moins de 1000 habitants. Lesdites communes sont au nombre de 25 454 en 2026 et représentent 77 % de la totalité des communes françaises. L’organisation des élections municipales dans ces communes impose la parité, permet le dépôt de listes incomplètes [14] et interdit le panachage permettant de rayer ou de rajouter des noms sur une liste [15]. De même concernant ces communes, une liste peut être élue à la majorité absolue au premier tour même si le quart des électeurs inscrits ne s’est pas déplacé. Certains élus craignaient du fait de ces réformes et de l’interdiction du panachage des conflictualisations produisant l’émergence de deux listes au moins concernant ces « petites communes ». Ce phénomène ne s’est pas produit.

Le journaliste Franck Lemarc dans son article « Municipales : très peu de communes sans liste et forte augmentation du nombre de femmes candidates » relève en outre que « sur un terrain plus politique, notons que sur les quelque 890 000 candidats qui se présentent, 574 400 appartiennent à une liste sans étiquette politique – soit presque 65 % » [16].

Concernant les communes dites rurales, les candidatures sont très largement dépourvues d’étiquettes.  Les dimensions nationales du vote y sont marginales. C’est pour cette raison qu’à une seule exception près, le seuil d’application des nuances politiques a été abaissé aux communes de 1000 habitants en 2014.  

La circulaire du 2 février 2026 évoque en sa page 4 la nuance « DIV » ou divers. Elle précise que « la nuance « divers » est prévue pour les candidats dont les opinions sont inclassables, catégorielles ou apolitiques. Elle doit être attribuée avec mesure et discernement pour éviter d'altérer la lisibilité des résultats du scrutin en sous-estimant les courants politiques… la nuance DIV, réservée aux candidats qui ne sont rattachables à aucun parti ou courant politique précis et identifiable » [17]. Plus les communes connaissent un faible nombre d’habitants, tout du moins en dessous du seuil des 3500 habitants, moins les candidats sont rattachables à un parti ou un courant politique. Si on les incluait dans les seuils d’applications de la circulaire litigieuse, la nuance des « divers » serait surreprésentée. Le résultat des élections serait alors très difficilement lisible.

B. Les moyens d’erreurs manifestes d’appréciations quant aux rattachements aux blocs « extrêmes » de clivages

L’association « La France insoumise » soutenait dans sa requête que le rattachement des candidats et des listes qu'elle a investis dans le bloc de clivages « extrême gauche » ne refléterait pas sa ligne politique. L’association de « l’Union des droites pour la République » soulève également le moyen selon lequel le rattachement des candidats et des listes qu’elle a investis au sein du bloc de clivages « extrême droite » ne refléterait pas sa ligne politique et serait infamante. De ce fait les préconisations de la circulaire litigieuse enjoignant aux préfets de départements d’attribuer les nuances contestées aux listes concernées, relèveraient d’une erreur manifeste d’appréciation et altéreraient la sincérité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 20 décembre 2018, a considéré que la sincérité du scrutin est un principe à valeur constitutionnelle [18]. Ce principe signifie que le résultat d’une élection doit refléter fidèlement la volonté des électeurs. Les opérations électorales doivent être honnêtes et transparentes. Les résultats proclamés doivent correspondre exactement aux votes exprimés. Afin de pouvoir s’en assurer au niveau national, il est en effet nécessaire d’établir une grille de lecture desdits résultats, ce qui est la vocation de l’application de la circulaire du 2 février 2026. C’est ainsi que le Conseil d’État a rappelé dans son communiqué de presse concernant la décision du 27 février 2026 que « selon une tradition qui remonte au XIXème siècle, le ministre de l’Intérieur adresse, pour chaque élection nationale, une circulaire aux préfets qui leur donne des instructions leur permettant d’attribuer aux candidats et aux listes des nuances politiques selon des règles homogènes sur l’ensemble du territoire afin de permettre l’agrégation des résultats au niveau national, pour l’information des pouvoirs publics et des citoyens » [19].

La notion d’extrême gauche renvoie à des courants politiques assumant dans une certaine mesure l’action révolutionnaire. LFI soulève le moyen d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’attribution de cette nuance politique aux listes qu’elle a adoubée.

Les requérants reprochent ainsi au ministre de l’Intérieur une erreur commise par l’administration qui serait assez grossière dans l’appréciation des faits ou des éléments d’une situation. La France Insoumise évoque pour étayer le constat de cette erreur manifeste d’appréciation ses alliances conclues lors des derniers scrutins. Est notamment évoquée la constitution du Nouveau Front Populaire à l’occasion des élections législatives de 2024. Cette formation incluait le pôle écologiste, le parti socialiste et le parti communiste, non classés à l’extrême gauche. Pour débouter les requérants, le Conseil d’État répond que le ministre de l’Intérieur n’était pas tenu quant aux rattachements des partis à des blocs de clivages, de tenir compte des alliances électorales concernant les précédents scrutins. Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation en l’espèce. La circulaire du 2 février 2026 n’étant qu’un outil de lecture et de compréhension des résultats, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint en la matière. Afin d’apprécier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion de listes adoubées par un parti politique dans un bloc partisan, le Conseil d’État se fonde uniquement sur des données objectives telles que la réalisation d’alliances électorales pour les élections concernées, les votes et positionnements des parlementaires et élus du parti, l’établissement de programmes, mais aussi les positionnements affirmés par les formations concernées.

La notion d’extrême droite désigne un ensemble d’idéologies et de mouvements politiques situés à l’extrémité la plus radicale de la droite sur l’échiquier politique. Elle renvoie à des outrances en matière de nationalisme notamment. Les requêtes de l’Union des Droites pour la République ainsi que de Monsieur Ciotti sont similaires quant à la contestation du classement de l’UDR dans le bloc de clivage d’extrême droite. Le ministre de l’Intérieur aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation. Le Conseil d’État, dans la même logique de contrôle restreint, va débouter les requérants. Le juge considère en l’espèce qu’à l’occasion des élections des 15 et 22 mars 2026, l’Union des Droites pour la République a choisi de s’allier avec le Rassemblement national. Cette dernière formation est classée à l’extrême droite. Le Conseil d’État relève également qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'objet de ce rattachement, la dénomination de ce bloc de clivages serait manifestement sans rapport avec le positionnement politique de cette formation ». Alors que le juge a refusé concernant LFI de fonder son analyse sur les alliances des élections législatives de 2024, le juge semble ainsi étonnamment retenir cette situation pour le rattachement de l’UDR au bloc de clivage d’extrême droite.

Les requêtes de l’UDR et d’Éric Ciotti soulèvent également le moyen d’une connotation défavorable de l’attribution de la nuance « extrême droite ». Celle-ci traduirait pour les requérants une préférence partisane, un détournement de pouvoir et un manque de neutralité du ministre de l’Intérieur. La Cour européenne des droits de l’Homme par un arrêt du 28 avril 2020 a pour autant jugé « qu’un média qualifiant un parti politique de parti « d’extrême droite » use simplement de sa liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne, dès lors qu’aucune circonstance ne rattache l’emploi de ce terme à un jugement de valeur » [20]. Le Conseil d’État avait déjà dans son arrêt du 11 mars 2024 arrêté qu’ « en rattachant la nuance politique "Rassemblement national" au bloc de clivages "extrême droite", la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe de sincérité du scrutin, que l'attribution d'une nuance politique différente de l'étiquette politique n'affecte pas, et n'est pas entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation » [21]. Le juge a donc également débouté les requérants sur ce point.


[1] Circulaire relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026, n° INTP2602966 [LXB=].

[2] CE, 2°-7° ch. réunies, 27 févr. 2026, n° 512694, publié au recueil Lebon.

[3] Décret n° 2014-1479 du 9 déc. 2014, relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » N° Lexbase : L3994MWT, publié au JORF du 10 déc. 2014, texte n° 60.

[4] Montesquieu, De la constitution d'Angleterre, Chapitre VI du livre XI de l'Esprit des lois.

[5]  M. Hauriou, Principes de droit public, 2e édition, Paris 1916, p. 630.

[6] Op. cit. 7.

[7] CE, Sect., 18 décembre 2002, n° 233618, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9733A7M.

[8] Article 4.2 du RGPD du 27 avril 2016 , un traitement de données à caractère personnel désigne « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ».

[9] Op. cit., CE, 27 février 2026.

[10] Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles, lignes directrices adoptées en mars 2004.

[11] P. Bréchon, Les partis politiques dans l'expression du suffrage, Revue Pouvoirs, Voter, 2007/1 n° 120, Le Seuil, p 112.

[12] Cour Constitutionnelle allemande, BVerfG, arrêt du 2ème Sénat du 27 févr. 2018, 2 BvE 1/16.

[13] R. Février, 68 % des communes n’ont qu’une liste pour les municipales… et connaissent donc déjà le nom de leur maire, Le Nouvel Observateur, 12 mars 2026.

[14] Il est désormais possible concernant les communes de moins de 1 000 habitants de déposer des listes incomplètes avec un effectif de « moins de deux candidats » par rapport à l’effectif légal. Par exemple pour les communes de 500 à 999 habitants, il est possible de présenter 13 candidats au lieu de 15.

[15] Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, publiée au JORF du 22 mai 2025, texte n° 2.

[16] F. Lemarc, Municipales : très peu de communes sans liste et forte augmentation du nombre de femmes candidates, Maire info, 2 mars 2026.

[17] Op. cit., circulaire du 2 février 2026, p. 4.

[18] Cons. const., décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018, Loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information N° Lexbase : A2419YRZ, publiée au JORF du 23 décembre 2018, texte n° 4.

[19] Conseil d’État, Élections municipales 2026 : Le Conseil d’État rejette les recours de LFI et de l’UDR contre la circulaire attribuant des nuances politiques pour la présentation des résultats, communiqué de presse du 27 février 2026.

[20][20] CEDH, 28 avril 2020, Req. 61178/14, ATV ZRT c/ Hongrie.

[21] CE, 2ème ch., 11 mars 2024, n° 488378 N° Lexbase : A92852T3.

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