Le Quotidien du 22 avril 2026 : Procédure pénale

[Dépêches] Cour d’assises : la liberté de parole du ministère public dans ses réquisitions

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, FS-B N° Lexbase : B0047DXZ

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

le 15 Avril 2026

Le ministère public est libre dans ses réquisitions et peut faire état de propos tenus par l’accusé lors des débats de première instance, quand bien même ceux-ci n’auraient pas été évoqués lors de l’instruction à l’audience d’appel, dès lors que les parties ont été en mesure de combattre ses arguments avant la clôture des débats.

Un individu condamné par une cour d’assises à trente ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a relevé appel. Le ministère public a formé appel incident.

Lors de l’audience d’appel, l’avocat général a, dans ses réquisitions et à partir de notes personnelles, évoqué des propos tenus par l’accusé en première instance qui n’avaient pas été discutés lors des débats d’appel. La défense a soulevé un incident, dont la cour d’assises lui a donné acte. L’accusé a formé un pourvoi invoquant une atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

La Chambre criminelle rejette ce moyen. Elle rappelle que la parole du ministère public à l’audience est libre, que celui-ci est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et qu’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Cette liberté ne connaît qu’une limite : le droit des parties de combattre les arguments avant la clôture des débats. En l’espèce, la défense avait été en mesure de le faire. Le grief ne pouvait donc être accueilli.

La décision s'inscrit dans une jurisprudence constante sur la liberté de parole du ministère public. La Cour vise notamment un arrêt du 1er mars 2017 (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-83.001, F-D N° Lexbase : A9822TR9) qui avait déjà consacré ce principe, ainsi qu'un arrêt plus récent du 5 février 2025 (Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-85.137, FS-B N° Lexbase : A60696TX).

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