Réf. : Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-83.095, F-B N° Lexbase : B8293DQ9
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 15 Avril 2026
Le délit de simulation ayant entrainé une atteinte à l’état civil d’un enfant est défini comme le seul fait de prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. En conséquence, sa caractérisation n’exige pas qu’il ait été commis dans un but particulier. Il est également distinct de celui de faux (C. pén., art. 441-1 N° Lexbase : L2006AMA) qui relève des atteintes à la confiance publique.
Un individu a été relaxé, en première instance et en appel, du chef de simulation ayant entrainé une atteinte à l’état civil d’un enfant, au sens de l’article 227-13 du Code pénal, considérant que ce délit exige qu’un faux ait été établi dans le seul but de frauder la loi afin d’obtenir des avantages sociaux ou la nationalité française.
La partie civile a formé un pourvoi en cassation au motif que la cour d’appel a ajouté un élément constitutif au délit. La question qui se pose alors devant la Cour de cassation est de savoir si le délit de simulation suppose qu’un faux ait été réalisé dans le but de frauder la loi.
La Chambre criminelle y répond par la négative. Elle rappelle que ce délit constitue une atteinte à la filiation et qu’il est donc distinct du délit de faux qui relève d’une atteinte à la confiance publique. Il en ressort que, contrairement au second, l’article 227-13 du Code pénal n’exige pas que le délit de simulation ait été commis dans un but particulier.
En revanche, la décision de la cour d’appel n’encourt pas la censure dans la mesure où ce délit est défini par le seul fait de prêter à une femme un accouchement qui n’a pas eu lieu. Ainsi, il ne peut être caractérisé par une simple déclaration mensongère de reconnaissance de paternité.
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